Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M. B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que M. B..., ressortissant nigérian né le 8 janvier 1981, déclare être entré en France le 15 avril 2009 et indique qu'il s'est marié en février 2013 au Nigéria avec une compatriote, qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'ils vivent ensemble en France et n'ont pas d'enfant ; que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier 2013 ; que ses demandes de titres de séjour en qualité d'étranger malade et de conjoint d'étranger en situation régulière ont été rejetées par le préfet de l'Oise le 21 mars 2013, le 19 septembre 2013 et le 19 novembre 2014 ; qu'il n'a pas déféré à trois décisions l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de son épouse serait rendue nécessaire par l'état de santé de celle-ci, laquelle ne bénéficie en outre que d'une carte de séjour temporaire, ni qu'il ne pourrait, au demeurant, solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial ; qu'il ne justifie pas entretenir une relation suivie avec sa soeur présente sur le territoire, ni avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ; qu'en dépit du décès de ses parents, il n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour au Nigéria où il a vécu au moins jusque l'âge de vingt-huit ans ; que le médecin de l'agence régionale de santé de la Picardie, saisi par l'autorité préfectorale à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande de titre de séjour, a estimé, dans un avis du 28 février 2013, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux et l'ordonnance produits en première instance et en appel ne font pas état d'éléments nouveaux ou d'une aggravation de l'état de santé de l'appelant qui n'a, au demeurant, pas déposé de nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et malgré l'engagement associatif de M. B...et l'apprentissage de la langue française, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, M. B...ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que M. B...n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays du fait de son ancienne affiliation alléguée à la secte obgoni fatality ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit plus haut, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA00194 2