2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Caston, avocat de M. A....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 25 novembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points récapitulées dans cette décision, et d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points ; que, par un jugement du 17 décembre 2015 contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé ;
Sur l'infraction relevée le 1er novembre 2004 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A...mentionne que l'infraction relevée à son encontre le 1er novembre 2004, avec interception du véhicule, a donné lieu à la même date au paiement d'une amende forfaitaire ; que si une telle mention ne suffit pas à établir de manière certaine que le montant de l'amende a été acquitté entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, elle doit à tout le moins conduire à regarder comme possible que l'intéressé ait eu recours à ce mode de paiement ; que, dans ces conditions, le fait qu'il a acquitté l'amende n'implique pas nécessairement qu'il avait été mis en possession des documents indispensables pour procéder au paiement pas voie postale et avait ainsi pu prendre connaissance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui figure sur ces documents ; qu'ainsi, et alors même qu'il a relevé que M. A... n'alléguait pas avoir payé l'amende auprès de l'agent verbalisateur, le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en déduisant du seul paiement de l'amende que l'administration s'était acquittée de son obligation d'information ;
Sur les infractions relevées les 24 juillet 2007, 12 février 2013 et 24 avril 2013 :
4. Considérant que le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant, pour écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable, qu'il ressortait des mentions du relevé d'information intégral que les infractions relevées les 24 juillet 2007 et 12 février 2013 avaient donné lieu au paiement ultérieur d'amendes forfaitaires ; qu'en revanche, s'agissant de l'infraction relevée le 24 avril 2013, le relevé d'information intégral se bornait à mentionner que cette infraction avait donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, en se fondant sur ce document pour estimer que M. A... s'était acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier ;
Sur les infractions relevées les 24 juillet 2007 et 13 novembre 2007 :
5. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que le jugement attaqué constate que le relevé d'information intégral mentionne que M. A...s'est acquitté les 27 septembre et 11 décembre 2007 des amendes forfaitaires relatives aux infractions relevées les 24 juillet et 13 novembre 2007 et en déduit que la réalité de ces infractions s'est ainsi trouvée établie ; que si l'intéressé avait versé au dossier la copie d'un courrier daté du 17 décembre 2007 qu'il affirmait avoir transmis à l'officier du ministère public pour contester que ces infractions lui aient été imputables, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas cet élément, postérieur à la date de paiement des amendes forfaitaires mentionnée par le relevé intégral, comme établissant l'inexactitude de cette mention ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 17 décembre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 1er novembre 2004 et 24 avril 2013 et, par voie de conséquence, de la décision du 25 novembre 2013 constatant la perte de validité de son titre pour solde de points nul ; ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 décembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 1er novembre 2004 et 24 avril 2013 et, par voie de conséquence, de la décision du 25 novembre 2013.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de La Réunion.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.