Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B. contestait une contravention pour une infraction routière constatée le 26 février 2016, en arguant qu'il n'avait pas reçu les informations requises sur la contravention. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait initialement jugé en faveur de M. B., annulant l'amende. Toutefois, le Conseil d'État a annulé cette décision, établissant que la signature de M. B., apposée sur un appareil électronique en conformité avec la législation, prouvait qu'il avait bien reçu les informations adéquates concernant l'infraction et son retrait de points.
Arguments pertinents
1. Preuve de la réception des informations : Le Conseil d'État a indiqué que « la signature apposée par l’intéressé [...] établit que ces informations lui ont été délivrées ». Cela souligne l'importance de la procédure de verbalisation électronique, qui garantit que le contrevenant prend connaissance des infractions sur lesquelles il est sanctionné.
2. Valeur probante de la mention du refus : Le tribunal a également précisé que la mention selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur l'appareil a une « même valeur probante » que la signature apposée, renforçant ainsi la légitimité de la procédure de verbalisation.
Interprétations et citations légales
1. Regard sur la procédure de verbalisation : L'article R. 49 du Code de procédure pénale – « le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire [...] peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé » – montre que la législation a prévu l'utilisation d'appareils électroniques pour le constat des infractions, afin d'assurer une meilleure traçabilité et preuve des opérations.
2. Informations à fournir au contrevenant : Par ailleurs, l'article A. 37-27-2 du même code stipule que « en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations [...] précise qu'elle entraîne retrait de points », soulignant l'obligation faite à l'autorité verbalisatrice d'informer le contrevenant sur les conséquences de son infraction.
Cette décision illustre la volonté du législateur de rendre le processus de verbalisation des infractions plus transparent et conforme, tout en établissant une présomption de bonne foi quant à l’information délivrée au contrevenant, tant que la procédure légale est respectée.