Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 1er février 2016, 8 août 2016 et 16 juin 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1430501/1-2 du 22 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir M. et Mme C...au rôle des impositions à raison des droits supplémentaires et pénalités dont la décharge a été à tort ordonnée par les premiers juges.
Le ministre soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les requérants entraient dans les prescriptions de la doctrine invoquée ;
- l'obligation de délivrance posée par l'article 1604 du code civil suppose que le bien livré soit en état de fonctionner ;
- la déduction fiscale pour investissement outre-mer ne peut être revendiquée que lorsque l'investissement peut faire l'objet d'une exploitation effective.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juin et 2 septembre 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., conclut :
- à ce que l'administration communique les documents visés dans une instruction du
11 mars 2013, ceux résultant de la substitution de motifs dont elle se prévaut, l'intégralité des demandes de communication adressées à EDF ainsi que les propositions de rectification adressées à la société SFER et aux sociétés du groupe Diane ;
- à la décharge des impositions contestées devant le tribunal, en droits, intérêts et pénalités,
- et à la condamnation de l'Etat au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- aucun des moyens du recours du ministre n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2016, le président de la 2ème chambre de la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité soulevée par M. et Mme C...par mémoire distinct du 29 juin 2016.
Par ordonnance du 7 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'énergie ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont imputé sur leur impôt sur le revenu de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en participation (SEP) Sunra 031, Sunra 032 et Sunra 033, dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés chargées de leur exploitation ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que la conformité à la réglementation en vigueur des panneaux acquis par les SEP n'avait pas été attestée, et que, les centrales correspondantes n'ayant pas fait l'objet d'une demande de raccordement au réseau électrique avant la fin de l'année 2010, les investissements en cause ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de ladite année ; que M. et Mme C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui en a résulté, et des pénalités y afférentes ; que par un jugement n° 1430501/1-2 du
22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris ayant fait droit à cette demande, le ministre de l'action et des comptes publics, relève appel dudit jugement et demande à la Cour d'en annuler les articles 1 et 2 ;
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II audit code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de ladite annexe: " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). ".
3. Considérant, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité n'a pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes mais a vocation à être vendue par celles-ci, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;
4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". ;
5. Considérant que, pour prononcer la décharge des suppléments d'impositions litigieux afférents à l'année 2010, les premiers juges ont considéré que M. et Mme C...étaient fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale référencée BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dont le paragraphe n° 148, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée, précise que: " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; que ces dispositions ne sont susceptibles d'être invoquées utilement par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale, que lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; que dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 3. ci-dessus qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que le tribunal a, pour un motif erroné tiré de ce que le fait générateur de la réduction d'impôt, tel qu'interprété par la doctrine, était concernant les équipements livrés en 2010, intervenu au cours de cette année, prononcé la décharge des impositions supplémentaires contestées par M. et Mme C...au titre de cette année ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
8. Considérant que, pour procéder aux redressements litigieux, l'administration fiscale a notamment mis en oeuvre son droit de communication auprès du fournisseur d'électricité, la société Electricité de France (EDF) et du gestionnaire des réseaux de distribution, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) dont l'intégralité du capital est détenue par la société EDF ; que, d'une part, ces deux entreprises doivent être regardées comme contrôlées par l'Etat ; qu'aux termes des statuts d'EDF et d'ERDF et en application du code de l'énergie, le président directeur général d'EDF ainsi qu'un tiers des membres de son conseil d'administration sont nommés par décret ainsi que les deux représentants de l'Etat au sein du conseil de surveillance d'ERDF ; que le titre II du livre I du code de l'énergie définit les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité telles que les sociétés EDF et ERDF ; que le titre III de ce même livre définit les conditions dans lesquelles ces entreprises sont soumises aux pouvoirs d'enquête, de contrôle, de décision et de sanction de la commission de régulation de l'énergie ; que le titre IV du même livre définit les pouvoirs du ministre chargé de l'énergie pour accéder aux informations nécessaires à la politique énergétique, exercer un pouvoir d'enquête, de contrôle et de sanction des entreprises du secteur de l'électricité et prendre des mesures de sauvegarde en cas de crise ; qu'ainsi, les sociétés EDF et ERDF sont soumises au contrôle de l'autorité administrative ; que, d'autre part, les demandes adressées par l'administration à EDF avaient pour objet d'obtenir des informations sur l'existence et les dates de raccordement effectif des installations concernées au réseau public d'électricité, et n'excédaient pas le cadre de son droit de communication ; que les données fournies par l'administration à EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations fournies par EDF se limitait à des données issues de documents de service ; que les documents et renseignements ainsi transmis par EDF à l'administration en réponse à ses demandes n'ont nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur et entraient dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 précitée du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'administration fiscale a régulièrement fait usage de son droit de communication prévu à l'article L. 83 dudit livre, et ce, alors même qu'elle avait indiqué les renseignements qu'elle souhaitait obtenir en invitant EDF à renseigner, à partir de données à la disposition de la société, les " tableurs " joints à sa demande ; qu'en outre, M. et Mme C...ne sont pas fondés à se prévaloir, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, de ce que l'administration aurait méconnu les principes de loyauté des débats, du contradictoire et de l'impartialité
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements notifiés au contribuable dans la proposition qu'elle lui adresse ;
10. Considérant que l'administration n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, et la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que l'administration s'est acquittée de son obligation d'information au sens de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les propositions de rectification, étaient accompagnées des réponses et attestations d'EDF et indiquait la teneur des informations demandées avec une précision suffisante et mentionnait l'identité du tiers qui avait communiqué à l'administration les renseignements en cause ; que si M. et Mme C...font valoir que le service vérificateur s'est fondé, dans la décision d'admission partielle de leur réclamation, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, sur d'autres informations, pour estimer que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont M. C...est associé, avaient été surfacturées et pour n'admettre que partiellement, pour certaines centrales, acquises par les SEP SUNRA 031 et SUNRA 033 et exploités par les sociétés Garros 410 et Celestine 974, une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, cette circonstance, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ne saurait avoir d'incidence sur la régularité, au regard de l'article
L. 76 B susénoncé, de la procédure d'imposition ;
11. Considérant, en troisième lieu, que M. et MmeC..., qui ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration, soutiennent que l'administration, en ne procédant pas à un contrôle sur place et à la vérification de la comptabilité des sociétés dont M. C...est associé, les a privés des garanties attachées à de tels contrôles ; que toutefois, les suppléments d'impôt litigieux mis à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2010 résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer ; que ces suppléments d'impôt ne procèdent pas du rehaussement du résultat des SEP, imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que l'administration n'était pas tenue de procéder au préalable au contrôle de la comptabilité de ces sociétés et d'en informer M. et Mme C...; que dès lors que M. et MmeC..., qui ont fait l'objet, au terme du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle ils ont pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs nécessaires à leur défense, n'ont été privés d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus et que l'administration a manqué à son devoir de loyauté ou commis un détournement de procédure ;
12. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que par une décision d'acceptation partielle du 1er octobre 2014, l'administration a accepté en partie la réduction d'impôt imputée par M. et Mme C...sur leur imposition 2010 à raison des centrales exploitées par les SNC Garris 410 et Celestine 974 mais n'a retenu qu'une partie du montant en cause, au motif que lesdits équipements avaient fait l'objet, selon elle, d'une surfacturation ; que l'administration expose, dans cette décision, le motif pour lequel elle entend limiter le montant de la réduction d'impôt, et qui est tiré de ce que le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par lesdites SNC s'est avéré, au vu des renseignements obtenus lors de la vérification de la comptabilité des fournisseurs, être nettement supérieur au prix du marché ; que l'auteur de cette décision précise que cette surfacturation a également été mise en évidence grâce aux renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion et indique le prix moyen par Watt Crête (Wc) constaté pour des équipements de nature et puissance comparables soit 4,54 euros par Wc pour un investissement acquis en 2010 ; que M. et MmeC..., qui ont été dès ce stade informés des motifs sur lesquels se fondait la position retenue par l'administration, ont pu, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, présenter des observations pour contester la régularité et le bien-fondé de la rectification litigieuse ; qu'il suit de là, et alors même que les renseignements en cause n'ont été portés à leur connaissance qu'après la mise en recouvrement des impositions, que la substitution de motifs opérée par l'administration postérieurement à la mise en recouvrement desdites impositions, n'a pu les priver des garanties reconnues au contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2010 :
En ce qui concerne la réduction d'impôt afférente aux investissements acquis par les SEP SUNRA 031 et SUNRA 033 et exploités par les sociétés Garros 410 et Celestine 974 :
13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a admis le principe de la réduction d'impôt afférente aux centrales exploitées par les sociétés Garros 410 et Celestine 974 mais, estimant que ces équipements avaient été surfacturés, en a limité le montant à hauteur d'un prix de revient de 4,54 euros par Wc considéré par elle comme normal au vu des renseignements qu'elle a recueillis ;
14. Considérant, d'une part, que la faculté pour le pouvoir réglementaire, en vertu d'une habilitation législative, de plafonner par voie d'arrêté le prix de revient des investissements productifs servant de base à cette réduction d'impôt ne fait pas obstacle à la possibilité pour les services d'assiette de rectifier au besoin la valeur des investissements en tant qu'elle détermine l'importance de l'avantage fiscal dès lors qu'elle apparaît excessive au regard du prix habituel de marché des mêmes biens ; qu'il s'ensuit que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que seul le pouvoir règlementaire pouvait limiter la base de la réduction d'impôt ;
15. Considérant, d'autre part, qu'alors que l'administration a justifié de la pertinence du prix de revient qu'elle a retenu, en se fondant sur les prix pratiqués la même année sur le territoire de la Réunion par plusieurs fournisseurs pour des équipements de nature et de puissances comparables, M. et Mme C...se bornent à se prévaloir de ce que l'offre de la société SFER comportait des conditions contractuelles particulières et notamment un surcoût lié à la garantie de vingt ans du matériel et au crédit fournisseur de vingt ans, sans produire aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, les intéressés n'apportent pas d'élément probant de nature à justifier le prix pratiqué de 10,41 euros hors taxes et à invalider le prix du marché établi par l'administration à un niveau de 4,54 euros hors taxes ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant de la réalité de la surfacturation et a pu ainsi à bon droit limiter le montant de la réduction d'impôt au titre de l'année 2010 ;
En ce qui concerne la réduction afférente aux autres équipements :
16. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 2 à 5, s'agissant d'investissements constitués, comme en l'espèce, de centrales photovoltaïques, la date à retenir comme fait générateur de la réduction d'impôt est, en vertu de la loi fiscale, la date du raccordement des installations au réseau public d'électricité ;
17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, s'agissant des investissements acquis par les SEP dont M. C...est associé et pour lesquels M. et Mme C...revendiquent une réduction d'impôt au titre de l'année 2010, que leur raccordement serait intervenu avant le
31 décembre 2010, ni d'ailleurs, qu'un dossier complet de demande de raccordement aurait été déposé et un certificat de conformité délivré par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) avant cette date, et cela, nonobstant l'attestation fiscale établie par le cabinet Diane dont se prévalent M. et MmeC... ; que par suite, ces derniers ne sont pas fondés à contester la remise en cause des réductions d'impôt qu'ils ont pratiquées au titre de cette année à raison des investissements en cause ;
18. Considérant, d'autre part, que pour les motifs exposés aux points 4 et 5 ci-dessus, M. et Mme C...ne sont pas davantage fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article 80 A de l'instruction fiscale référencée BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 pour contester la remise en cause des réductions qu'ils avaient opérées au titre de l'année 2010 ;
Sur la demande subsidiaire tendant au bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année de demande de raccordement :
19. Considérant qu'aux termes du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue du 1° du I de l'article 98 de la loi du 29 décembre 2010 : " Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 en vertu du II du même article, que les investissements réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation n'ouvrent plus droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
20. Considérant que, par l'ordonnance susvisée du 5 juillet 2016, le président de la
2ème chambre de la Cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme C...qui soutenaient que les dispositions susénoncées de l'article 199 undecies B du code général des impôts méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques, prévus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
21. Considérant que M. C...ne peut utilement, pour demander l'imputation sur son imposition de l'année 2011 d'une réduction d'impôt afférente à des investissements réalisés par l'intermédiaire des SEP, soutenir qu'il se trouvait, avant le 29 septembre 2010, dans l'un des cas prévus par les dispositions rappelées ci-dessus ouvrant droit au maintien de la réduction d'impôt, dès lors que les dispositions susrappelées excluent du bénéfice de la réduction d'impôt les investissement réalisés par l'intermédiaire d'une SEP ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins de décharge présentées devant lui par
M. et Mme C...et à obtenir, sans qu'il soit besoin de prononcer les mesures d'instruction sollicitées par M. C...devant la Cour, l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué et le rétablissement des impositions et pénalités en cause au titre de l'année 2010 ; que les conclusions de M. C...doivent être rejetées y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1430501/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme C...au titre de l'année 2010, dont les premiers juges ont prononcé la décharge, sont remises à la charge des intéressés, en droits et majorations.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif et celles présentées par M. C...devant la Cour sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B...C....
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00443