Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2016 et le 11 juillet 2017 à 10h38, M. et Mme D..., représentés par Me B...A...(cabinet d'avocats FIDAL), demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est entachée d'un vice substantiel dès lors que l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe de respect des droits de la défense, à défaut d'information et de communication des documents utilisés pour fonder le rehaussement ; les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la proposition de rectification sont différentes de celles mentionnées sur les attestations d'EDF ;
- la motivation de la proposition de rectification est donc insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif; les conditions exigées pour la réduction d'impôt en vertu des dispositions des articles 199 undecies B du code général des impôts et des articles 95 K et 95 Q de l'annexe II à ce code étaient remplies en l'espèce pour l'année 2010 dès lors que les centrales avaient été livrées avant le 31 décembre 2010 ; l'administration ne pouvait exiger que les investissements fassent l'objet d'une exploitation effective et soient productifs de revenus ; à supposer qu'il faille se référer à la date de création des investissements, les centrales étaient bien créées avant le 31 décembre 2010 ;
- l'administration a précisé l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée dans l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 et ils sont fondés à en demander l'application a titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- le défaut de dépôt de demande de raccordement en 2010 ne peut leur être imputable dès lors que le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu temporairement l'obligation d'achat d'électricité produite pour les centrales photovoltaïques ;
-à titre subsidiaire, les conditions pour l'obtention de la réduction d'impôts étaient acquises au titre des années suivantes soit 2011 et 2012, comme l'a admis l'administration, laquelle a néanmoins cru, à tort, pouvoir minorer le montant de la réduction, motif pris d'une surfacturation des investissements en cause, alors que tant l'article 199 undecies B du code général des impôts que les instructions de l'administration du 30 janvier 2007 référencées 5 B-2-07 n° 133 et 4 H-2-07
n° 115 font référence au prix de revient des investissements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 27 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2017
à 12 h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme D...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en nom collectif (SNC) Sunlux 67, Sunlux 68 et Sunlux 69 dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes locales ; que, suite à une proposition de rectification en date du 7 mai 2013, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les centrales n'ayant ni fait l'objet d'un certificat de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordées au réseau électrique avant la fin de l'année en cause, ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 ; que dans sa réponse en date du 9 décembre 2014 à la réclamation préalable des contribuables, le service, après avoir rejeté en totalité la réclamation au titre de l'année 2010, a néanmoins reconnu aux contribuables, pour lesdits investissements, un droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre des années suivantes soit 2011 et 2012, mais en a limité le montant, au motif que les investissements en cause avaient été selon lui surfacturés ; que M. et Mme D... ont demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de leur accorder, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et à titre subsidiaire, la réduction de leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de l'abattement opéré par l'administration sur l'avantage fiscal auquel ils estimaient pouvoir prétendre, en report sur lesdites années ; que M. et Mme D...demandent à la Cour, d'annuler le jugement n° 1502359/1-3 1502607/11-3 du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2010, et à titre subsidiaire la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012, sollicitée en première instance suite à une décision de l'administration fiscale en date du 9 décembre 2014 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 7 mai 2013, que l'administration, pour estimer que les investissements en litige ne pouvaient être regardés comme réalisés à défaut de raccordement au réseau public d'électricité, a exercé son droit de communication auprès d'Electricité de France (EDF), afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt des demandes de raccordement complètes, de réception du certificat de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont M. et Mme D..., étaient associés ; qu'il ressort de la proposition de rectification en cause, que l'administration y indique l'identité du tiers, à savoir EDF, auprès duquel elle a exercé son droit de communication et la nature des informations recueillies auprès de ce dernier et sur lesquelles elle se fonde pour remettre en cause la réduction d'impôt concernant l'année 2010 ; que les renseignements ainsi portés à la connaissance des contribuables étaient d'une précision suffisante ; qu'au surplus, étaient annexées à la proposition de rectification, les copies des documents, intitulés " attestations " obtenus d'EDF par l'administration suite à l'exercice de son droit de communication ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF quant à la date de la demande de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et qui n'avait pas à communiquer aux contribuables les demandes adressées à EDF, s'est acquittée de ses obligations d'information au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et a, spontanément et par avance, dès le stade de la proposition de rectification, procédé à la communication des documents obtenus d'EDF sur lesquels elle se fondait ; que par suite, et sans que les requérants puissent utilement, pour contester la régularité de la procédure d'imposition, mettre en cause le caractère probant desdits documents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susénoncées doit être écarté comme non fondé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; que, pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
5. Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il ressort de la proposition de rectification en date du 7 mai 2013 que celle-ci comporte l'ensemble des indications précitées ; qu'elle expose, en particulier, sur quels motifs l'administration fiscale se fonde pour remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée par les requérants ; qu'elle relève notamment que la date de réalisation des investissements est postérieure au 31 décembre 2010, que le dossier de raccordement n'a pas été déposé auprès d'EDF et que les centrales n'avaient pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur avant la fin de l'année 2010 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme D...ont entendu se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 concernant la procédure administrative, ils ne peuvent utilement le faire dès lors que celle-ci ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la réduction d'impôt remise en cause au titre de l'année 2010 :
S'agissant de l'application de la loi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34/ (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " ; qu'aux termes de l'article 95K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves ou amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. " ; qu'aux termes de l'article 95Q de la même annexe : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il est constant que les centrales photovoltaïques dans lesquelles avaient investi les SNC dont les requérants étaient associés n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010 ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la réduction d'impôt imputée par M. et Mme D...sur leur impôt sur le revenu de l'année 2010 ; que si pour certaines des centrales en cause, des demandes de raccordement ont été déposées le 11 mars 2011 soit au terme du moratoire de trois mois institué en application décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir pour soutenir que lesdites demandes devraient être regardées comme déposées au cours de l'année 2010, alors que les équipements n'avaient fait l'objet d'aucune demande avant l'intervention dudit moratoire et d'aucune délivrance par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) d'un certificat de conformité au 31 décembre 2010, et que ce n'est que le 28 décembre 2012 qu'un premier certificat a été délivré pour une des centrales en cause ; que, dans ces conditions, les requérants, qui ne sauraient davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la loi n°2013-1278 portant loi de finances pour 2014, non applicables au présent litige, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été, en méconnaissance des dispositions susénoncées, privés de la réduction d'impôt qu'ils revendiquaient au titre de l'année 2010 ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
10. Considérant, d'autre part, que selon le paragraphe n° 148 de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...)/ Conformément à cette règle, les immobilisations non achevées au 31 décembre d'une année ne peuvent donner lieu à une réduction d'impôt au titre de cette année alors même que l'entreprise, dans le cadre de laquelle cet investissement est réalisé, en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication " ; que, selon le paragraphe 22 de la même instruction fiscale, relatif aux investissements ouvrant droit à réduction d'impôt : " 22. Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. (...) " ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des énonciations de cette instruction que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 8. ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédure fiscales ;
12. Considérant qu'à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d'une réponse ministérielle du 24 juin 2014, ils ne peuvent, eu égard à sa date, utilement le faire pour contester les impositions litigieuses, afférentes à l'année 2010 ; que de même, ils n'entrent pas dans le champ du rescrit n°2012\ 36 du 29 mai 2012 ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt applicable au titre des années 2011 et 2012 à raison des investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunlux 67, Sunlux 68 et Sunlux 69 :
13. Considérant qu'aux termes du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'investissement litigieux :
" La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable " ;
14. Considérant que par une décision du 9 décembre 2014, l'administration a admis, au titre des années 2011 et 2012, le principe de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunlux 67, Sunlux 68 et Sunlux 69 mais en a limité le montant à hauteur du prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal des sociétés propriétaires ; que l'administration a ainsi remis en cause le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés concernées à la suite d'une vérification de comptabilité de leur fournisseur, la société SFER, dès lors que l'exercice du droit de communication auprès des autres fournisseurs d'installations comparables commercialisées dans le département de la Réunion a permis de constater une surfacturation très importante des investissements par rapport au prix du marché s'établissant en moyenne, pour l'année en litige, à 4,34 euros hors taxes par watt crête (Wc) ; que l'administration a, en conséquence, estimé que le prix de revient des centrales photovoltaïques servant de calcul aux amortissements déductibles ne pouvait excéder ce prix et a par suite calculé sur la base de ce prix de revient, et en fonction du pourcentage de participation détenus par M. et Mme D...au sein des sociétés considérées, le montant de la réduction d'impôt sur le revenu dont elle avait admis l'imputation au titre des années 2011 et 2012 ;
15. Considérant, d'une part, que si les dispositions susmentionnées font référence au prix de revient des investissements, le service d'assiette est en droit de rectifier la valeur des investissements en tant qu'elle détermine l'importance de l'avantage fiscal dès lors qu'elle apparaît excessive au regard du prix habituel de marché des mêmes biens ; que les requérants ne sauraient se prévaloir à cet égard du bénéfice des instructions de l'administration du 30 janvier 2007 référencées 5 B-2-07 n° 133 et 4 H-2-07 n° 115 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ;
16. Considérant, d'autre part, que M. et MmeD..., qui disposaient des éléments contenus dans la décision susanalysée du 9 décembre 2014, ont pu, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, présenter des observations pour contester la régularité et le bien-fondé du prix de revient des investissements retenu par l'administration fiscale et discuter le quantum de la réduction d'impôt acceptée par l'administration au titre des années 2011 et 2012 ; qu'ils n'ont apporté aucun élément de nature à justifier les prix pratiqués de 20,82 euros par Wc pour les centrales d'une puissance de 12 KWc ou à invalider le prix du marché établi par l'administration à un niveau de 4,54 euros hors taxes par Wc ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant de la réalité de la surfacturation et a pu ainsi à bon droit limiter le montant de la réduction d'impôt accordée au titre des années 2011 et 2012 à hauteur du prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles des sociétés concernées et ce alors même qu'elle n'a pas remis en cause la réalité des sommes effectivement investies par M. et Mme D...par l'intermédiaire des SNC susmentionnées ;
17. Considérant, au surplus, qu'aux termes du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts issue du I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée: " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. " ; qu'en vertu du VI de cet article : " Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget (...), d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ; (...) " ; qu'il résulte des termes des dispositions de l'article 98 de la même loi que la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ; que comme le fait valoir le ministre en défense devant la Cour, si requérants ont acquis des parts dans les SNC susmentionnées, ils n'ont pas justifié que la date d'acquisition de celles-ci était antérieure au 29 septembre 2009 et qu'ils remplissaient la condition posée par les dispositions rappelées ci-dessus pour pouvoir prétendre à une réduction d'impôt au titre des années 2011 et 2012 ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté de leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00627