Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 23 septembre 2016 et
le 6 janvier 2017, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506608/1-3 du 28 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction supplémentaire, à hauteur de 18 644 euros, de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2010 et le cas échéant, pour le solde, au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du caractère irrégulier de la compensation à laquelle s'est livrée l'administration ;
- l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe d'indépendance des procédures, leur opposer l'éventuelle erreur comptable commise par les SNC en inscrivant les investissements dans le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel ils ont été réalisés ;
- l'administration a irrégulièrement limité le montant de la réduction d'impôt admise au titre de l'année 2010, dès lors que les informations tirées de la vérification de comptabilité de la société SFER ou obtenues par l'exercice du droit de communication ne leur sont pas opposables et ne pouvaient être opposées qu'aux SNC dans le cadre de la remise en cause de la valeur de l'investissement réalisé par elles ;
- l'administration ne justifie pas d'une surfacturation, faute d'avoir explicité de manière suffisante la méthode retenue pour déterminer le prix de revient et faute de justifier avec précision qu'elle s'appuie sur des éléments de comparaison pertinents ; certains fournisseurs pratiquent des prix par Wc qui ne sont pas toujours identiques ; certains des éléments de comparaison retenus par l'administration ne sont pas valables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2017 à 12 h 00 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
- l'arrêté du 17 octobre 1973 portant agrément d'un organisme (Consuel) pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a imputé sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt d'un montant de 39 500 euros résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 025, Sunenergy 026 et Sunenergy 027 dont il était associé, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièce de son revenu imposable au titre de l'année 2009, cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les centrales n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur ni été raccordées au réseau électrique avant la fin de l'année en cause, elles ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de cette année-là et des impositions supplémentaires ont en conséquence été mises à la charge de M. C...au titre de l'année 2009 ; que postérieurement à la mise en recouvrement de ces suppléments d'imposition, M. C...a, par réclamation en date
7 janvier 2015, demandé le report du bénéfice de la réduction d'impôt de l'année 2009 sur les années suivantes, soit 2010 et 2011, pour un montant global de 39 500 euros ; que dans sa réponse, en date du 4 mars 2015, à cette réclamation, l'administration a reconnu à M.C..., pour lesdits investissements, un droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, mais en a limité le montant à 20 856 euros, au motif que les investissements en cause avaient été surfacturés ; qu'elle a en conséquence, dans cette mesure, accordé à l'intéressé un dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ; que M.C..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de lui accorder pour son montant intégral de 39 500 euros, et non limité à la somme de 20 856 euros, le report de cette réduction d'impôt sur l'année 2010 et le cas échéant sur l'année 2011, ainsi que la décharge correspondante des impositions afférentes aux années 2010 et 2011, relève appel du jugement n° 1506608/1-3 du 28 juillet 2016 de ce tribunal rejetant cette demande, après prise en compte d'un non-lieu partiel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, que M. C...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen qu'il invoquait devant lui, tiré de ce que l'administration n'a pas respecté les conditions auxquelles l'article L. 203 du livre des procédures fiscales subordonne la possibilité qu'elle a de procéder à la compensation prévue par ce texte ; , qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales: " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la décision du 4 mars 2015, l'administration se borne à statuer sur la réclamation présentée par M.C..., visant à une réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu mise à sa charge sur la base de sa déclaration au titre des anénes 2010 et 2011, par la prise en compte du report de la réduction d'impôt liée à l'investissement en litige, remise en cause au titre de l'année 2009 ; que ce faisant, l'administration s'est bornée à se prononcer, comme il lui appartient de le faire dans le cadre de l'examen d'une réclamation, sur le montant de la réduction des impositions sollicitée qu'elle estimait justifié et à procéder au dégrèvement correspondant ; que dans ces conditions, l'administration n'ayant pas, au titre des années susmentionnées, procédé à une compensation au sens et pour l'application de l'article L. 203 précité, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions posées pour la mise en oeuvre régulière d'une telle compensation était inopérant ; que les premiers juges, en s'abstenant d'y répondre n'ont, par suite, et contrairement à ce que soutient M.C..., pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Sur bien fondé du jugement :
4. Considérant que, si M. C...a entendu reprendre en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la compensation qu'aurait opérée l'administration, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant, pour les motifs explicités ci-dessus ;
5. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...conteste le montant des impositions primitives laissées à sa charge au titre des années 2010 et 2011 après que l'administration n'a que partiellement admis la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont il se prévalait à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer par l'intermédiaire de SNC dont il était associé ; que la réduction litigieuse ne procède pas du rehaussement du résultat desdites sociétés, imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'indépendance des procédures en opposant au contribuable des erreurs comptables qui auraient été commises par ces sociétés lors de l'inscription à l'actif des immobilisations en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, pour remettre en cause la valeur de l'investissement réalisé par lui par l'intermédiaire des sociétés en cause et justifiant la réduction d'impôt en litige, se fonder sur des renseignements obtenus de tiers qu'elle avait sollicités et obtenus en vue de procéder à une correction de cette valeur dans les écritures celles-ci ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements (...). Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. " ;
7. Considérant que, par la décision susmentionnée du 4 mars 2015, l'administration a admis, au titre de l'année 2010, le principe de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 025, Sunenergy 026 et Sunenergy 027, mais en a limité le montant à hauteur du prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal des sociétés propriétaires ; que l'administration a ainsi remis en cause le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés concernées à la suite d'une vérification de comptabilité de leur fournisseur, la société SFER, dès lors que l'exercice du droit de communication auprès des autres fournisseurs d'installations comparables commercialisées dans le département de La Réunion a permis de constater une surfacturation très importante des investissements par rapport au prix du marché s'établissant en moyenne, pour l'année en litige, à 5,35 euros hors taxes par watt crête (Wc) ; que l'administration a, en conséquence, estimé que le prix de revient des centrales photovoltaïques servant de calcul aux amortissements déductibles ne pouvait excéder ce prix et a par suite calculé sur la base de ce prix de revient moyen, et en fonction du pourcentage de participation détenu par M. C... au sein des sociétés considérées, le montant de la réduction d'impôt sur le revenu dont elle a admis l'imputation au titre de l'année 2010 ;
8. Considérant, d'une part, que le service d'assiette est en droit de rectifier la valeur des investissements en tant qu'elle détermine l'importance de l'avantage fiscal dès lors qu'elle apparaît excessive au regard du prix habituel du marché des mêmes biens ; qu'en l'espèce l'administration, comme elle l'indique dans la décision susmentionnée du 4 mars 2015, a déterminé un prix moyen des centrales de 5,35 euros par Wc, en se fondant sur les prix que lui ont indiqués cinq fournisseurs ou installateurs de centrales photovoltaïques exerçant leur activité sur l'île de la Réunion et sur les factures concernant lesdits matériels et qu'elle a produites devant le tribunal administratif ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir que les factures ne précisent pas certaines des caractéristiques des équipements, non plus que les garanties dont ils faisaient l'objet, et relève que l'un des fournisseurs n'applique pas un coût unique au Watt Crête et que la méthode retenue par l'administration ne serait pas fiable, il n'apporte pas d'éléments précis de nature à corroborer les prix pratiqués de 9,99 euros par Wc déclarés par les SNC Sunenergy pour les centrales d'une puissance comparable ou à invalider le prix du marché établi, selon la méthode susdécrite par l'administration, à un niveau de 5,35 euros hors taxes par Wc ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale, qui doit être regardée comme justifiant de la réalité de la surfacturation, a pu à bon droit limiter le montant de la réduction d'impôt accordée au titre de l'année 2010 à hauteur 20 856 euros en se fondant sur le prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles des sociétés concernées et ce, alors même qu'elle n'a pas remis en cause la réalité des sommes effectivement investies par M. C...par l'intermédiaire des SNC susmentionnées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que la requête d'appel de M. C...doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02971