Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet, 2 novembre et
3 novembre 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et aurait dès lors dû bénéficier d'une exonération totale d'impôt sur les sommes qu'il a perçues au titre de ce licenciement.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 1606062 du 16 juin 2016 par laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... devant le tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant
M.A....
Une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2017, a été présentée par MeD..., pour M.A....
1. Considérant que M.A..., qui exerçait les fonctions de responsable de l'activité
" fusions et acquisitions " au sein de la société Rabobank International Paris, succursale française de la société de droit néerlandais Rabobank, a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2010 ; que, M. A...ayant contesté les motifs de son licenciement, une transaction a été conclue entre l'intéressé et la société Rabobank, prévoyant notamment le paiement à M. A...d'une indemnité de licenciement d'un montant de 286 114,07 euros, qui lui a été versée en mai 2011 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, consécutif à la vérification de comptabilité de la société Rabobank International Paris, l'administration fiscale a réintégré une partie de cette somme au revenu imposable de M. A...au titre de l'année 2011 ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement n° 1606062/2-1 du 13 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui en ont découlé, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2 .Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles
L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. " ;
3. Considérant qu'il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction ; qu'à cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'un licenciement ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que si le salarié apporte la preuve que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; que, dans le cas contraire, la part de l'indemnité transactionnelle excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut être assimilée à une indemnité faisant suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne peut, par suite, faire l'objet de l'exonération prévue au 1° de l'article 80 duodecies susvisé ;
4. Considérant que M. A...soutient que le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse et que la part de l'indemnité de licenciement qui a été réintégrée dans ses revenus imposables par l'administration, correspondant à la fraction excédant les seuils énoncés au 3° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, devait bénéficier de l'exonération prévue au 1° du 1. du même article ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le licenciement de M. A...a été autorisé, eu égard à sa qualité de conseiller prud'homal, par décision de l'inspecteur du travail en date du 29 octobre 2010 ; que cette décision relève notamment que les résultats du département " fusions et acquisitions " de la société Rabobank International Paris étaient depuis plusieurs années significativement inférieurs aux prévisions raisonnables de cette société, que les difficultés économiques de ladite société étaient réelles et établies, que l'effort de reclassement de
M. A...était réel, sérieux et non discriminatoire, et que la demande de licenciement présentée par son employeur était sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé ; que contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que cette décision ait été prise alors que la transaction entre M. A...et son employeur était en cours de négociation ne permet pas de la regarder comme n'exprimant pas la position réelle de l'inspecteur du travail ; que la circonstance que les modalités de l'activité du département " fusions et acquisitions " de la société Rabobank aient été affectées par la conclusion en 2008 d'un accord de coopération entre la société Rabobank et la Banque Rothschild et Cie n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des difficultés constatées par l'inspecteur du travail, que ces difficultés trouvent leur origine dans les choix de restructuration effectués par l'employeur ou dans la conjoncture économique et financière de l'époque ; qu'à la supposer établie, la circonstance que le licenciement de M. A...serait " lié " à l'accord susmentionné est par suite sans incidence sur l'issue du litige ; qu'enfin, M. A...ne conteste pas valablement la réalité des difficultés rencontrées par le département en faisant valoir que les objectifs fixés pour y faire face étaient irréalistes et en affirmant sans l'établir que ses résultats financiers étaient satisfaisants ; que notamment, et alors même que le département a réalisé au cours des années en cause des recettes significatives,
M. A...n'établit pas, en se bornant à de simples allégations, que les résultats négatifs invoqués par son employeur seraient erronés ni que les modalités de calcul de ces résultats seraient inadaptées ; que M.A..., qui ne saurait dans ces conditions utilement invoquer les appréciations professionnelles positives dont il a fait l'objet jusqu'en 2008, ni les évènements intervenus à compter de 2013 et qui auraient selon le requérant été de nature à remettre en cause le bien-fondé des choix stratégiques effectués antérieurement par son employeur, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à revendiquer en conséquence le bénéfice des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02354