Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2017, la société Helma Relocation, venant aux droits et obligations de la société Helma Services, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2017 ;
2°) de prononcer le bien-fondé des créances en litige et la restitution du solde de la créance de crédit d'impôt recherche au titre des années 2013 et 2014 pour des montants respectifs de 47 540 euros et 63 985 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dépenses de personnel correspondant aux salaires de MmesB..., D...et E...et de M. A...sont éligibles au crédit d'impôt recherche.
Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Helma Services exerçait une activité de conseil en externalisation du management et en mobilité internationale, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la protection sociale, de l'immigration et de l'installation dans les pays
d'affectation ; qu'elle mène depuis plusieurs années des travaux de développement d'un logiciel spécifique à la mobilité internationale ; qu'elle a demandé, au titre des années 2013 et 2014, la restitution immédiate de crédits d'impôt recherche à hauteur respective de 150 959 euros et
de 165 265 euros ; que par une décision en date du 18 février 2016, l'administration a partiellement fait droit à sa demande à hauteur de 103 419 euros, au titre de l'année 2013, et de 101 280 euros, au titre de l'année 2014 ; que la société Helma Relocation, qui vient aux droits et obligations de la société Helma Services, relève appel du jugement n° 1606081/1-2
du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'intégralité des sommes demandées lui soit restituées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant (...). II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (...)b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G du code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (...) Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., M.A..., Mme D...et Mme E...exercent respectivement les fonctions de responsable du service " relocation/manager mobilité internationale ", de directeur du pôle immigration, de directrice générale France et de responsable du e-commerce ; qu'à raison des fonctions susmentionnées, ces salariés ne peuvent être considérés comme directement affectés à la recherche ou au développement ; que si la société requérante soutient que MmeB..., en sa qualité d'experte en " service de relocalisation ", M.A..., en sa qualité d'expert en immigration, MmeE..., en sa qualité d'experte du " calcul de package " et MmeD..., chargée de l'interface avec les experts informatique, ont participé à l'élaboration du logiciel nonobstant la nature managériale et commerciale de leur profils, les pièces produites au dossier, à savoir les curriculum vitae des intéressés, les fiches de poste correspondant à leurs fonctions, les tableaux de dépenses de personnel, des extraits d'emploi du temps, des comptes rendus de réunions et des courriels, ne permettent d'établir ni qu'ils ont développé des compétences dans le domaine de la recherche et du développement, ni qu'ils ont participé de manière effective aux activités de recherche et développement de la société, soit directement, soit sous la forme d'une étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche ; que notamment les comptes-rendus de réunion produits, qui pour l'essentiel ne mentionnent la participation que de deux des quatre salariés susmentionnés, ne permettent pas de distinguer ce qui relève de la définition, la planification et la gestion des aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'entreprise et ce qui relèverait de la participation effective à des activités de recherche ; que la seule circonstance que les informations recueillies par les intéressés dans le cadre de leurs fonctions soient ensuite traduites en langage informatique et intégrées dans le logiciel par les chercheurs ne constitue pas, par elle-même, une collaboration étroite visant à assurer un soutien technique indispensable aux travaux de recherche au sens de l'article 49 septies G précité ; qu'il suit de là que la société requérante ne met pas la Cour en mesure de constater la réalité et la consistance d'une telle participation de la part des quatre salariés concernés ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a exclu leurs salaires des bases à prendre en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche ; que les passages cités de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20161207 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précèdent et ne peuvent par suite être valablement invoqués sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Helma Relocation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Helma Services ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Helma Relocation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Helma Relocation.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02733