Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2016 et le 11 juillet 2017 à 10h29,
M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est entachée d'un vice substantiel dès lors que l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et le principe de respect des droits de la défense, à défaut d'information et de communication des documents utilisés pour fonder le rehaussement ; les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la proposition de rectification sont différentes de celles mentionnées sur les attestations d'EDF ;
- la motivation de la proposition de rectification est donc insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales faute d'indiquer la date exacte à laquelle l'administration a exercé le droit de communication ayant permis d'obtenir les renseignements sur lesquels elle s'est appuyée ; l'administration n'a pas fait état, dans la proposition, des éléments concernant le prix des centrales sur lesquels elle s'est fondée pour limiter la base de calcul de la réduction d'impôt dont elle a admis le principe au titre de l'année suivante soit 2010 ; ils n'ont donc pas pu discuter le quantum de la réduction ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les conditions exigées pour la réduction d'impôt en vertu des dispositions des articles 199 undecies B du code général des impôts et des articles 95 K et 95 Q de l'annexe II à ce code étaient remplies en l'espèce pour l'année 2009 dès lors que les centrales avaient été livrées avant le 31 décembre 2009 ; l'administration ne pouvait exiger que les investissements fassent l'objet d'une exploitation effective et soient productifs de revenus ; à supposer qu'il faille se référer à la date de création des investissements, les centrales étaient bien créées avant le 31 décembre 2009 ;
- l'administration a précisé l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée dans l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 et ils sont fondés à en demander l'application a titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, les conditions pour l'obtention de la réduction d'impôts étaient acquises au titre de l'année suivante soit 2010, comme l'a admis l'administration, laquelle a néanmoins cru, à tort, pouvoir minorer le montant de la réduction motif pris d'une surfacturation des investissements, alors qu'elle ne remet pas en cause les montants qu'eux-mêmes ont investis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 27 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2017
à 12 h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeB..., ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 139, Sunenergy 140 et Sunenergy 141 dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes locales ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les centrales n'ayant ni fait l'objet d'un certificat de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordées au réseau électrique avant la fin de l'année en cause, ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de l'année 2009 ; que dans sa réponse en date du 23 janvier 2015 à la réclamation préalable des contribuables, le service vérificateur, après avoir rejeté en totalité la réclamation au titre de l'année 2009, leur a néanmoins reconnu, pour lesdits investissements, un droit à une réduction d'impôt sur revenu au titre de l'année suivante, soit 2010, mais en a limité le montant, au motif que les investissements en cause avaient été selon lui surfacturés ; que M. et Mme B... ont demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de leur accorder, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire susmentionnée concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2009 et, à titre subsidiaire, la réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, à hauteur de l'abattement opéré par l'administration sur les investissements en cause dont elle a estimé qu'ils ouvraient droit à réduction d'impôt au titre de cette année là ; que par la requête susvisée, M. et Mme B...doivent être regardés comme demandant à la Cour, d'annuler le jugement n° 1503967/1-3 du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, de prononcer, à titre principal, la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2009, et à titre subsidiaire la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2010, sollicitées en première instance ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 11 décembre 2012, que l'administration, pour estimer que les investissements en litige ne pouvaient être regardés comme réalisés à défaut de raccordement au réseau public d'électricité, a exercé son droit de communication auprès d'Electricité de France (EDF), afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt des demandes de raccordement complètes, de réception du certificat de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont M. et Mme B..., étaient associés ; qu'il est constant que ces éléments d'information mentionnés dans la proposition de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance des contribuables ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF quant à la date de la demande de communication, laquelle est sans incidence sur l'obligation à laquelle est tenue le service ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que, pour établir les motifs et le montant des rectifications contestées, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; que si les requérants soutiennent que l'administration s'est abstenue de les informer, dans la proposition de rectification, de la possibilité éventuelle de report du bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle une demande de raccordement au réseau complète a été déposée et de la limitation du quantum de cette réduction d'impôt en fonction du prix d'acquisition des immobilisations, ces informations n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées et ne sont pas de celles sur lesquelles s'est fondée l'administration pour établir le rehaussement en cause au titre de l'année 2009 ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et qui n'avait pas à communiquer aux contribuables les demandes adressées à EDF, s'est acquittée de ses obligations d'information et de communication au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, tant en ce qui concerne la teneur que l'origine des renseignements utilisés, et n'a pas manqué à son devoir de loyauté ;
4. Considérant, d'autre part, que suite à leur réclamation contentieuse portant sur l'année 2009, par une décision d'acceptation partielle du 23 janvier 2015, l'administration a accordé aux requérants, à titre de mesure de tolérance, une réduction partielle d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, à concurrence de 30 417 euros en droits et pénalités, pour les investissements des SNC susmentionnées pouvant, selon elle, être regardés comme réalisés en 2010 dès lors qu'un dossier complet de demande de raccordement des centrales en cause avait été déposé auprès d'EDF dans le courant de ladite année ; que l'administration a toutefois limité le montant de la réduction d'impôt y afférente au motif que ces investissements, acquis auprès de la société SFER, avaient été surfacturés ; qu'il ressort de la décision du 23 janvier 2015 que l'administration y expose le motif pour lequel elle entend limiter le montant de la réduction d'impôt, et qui est tiré de ce que le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par les SNC s'est avéré, au vu des renseignements obtenus lors de la vérification de la comptabilité de son fournisseur, la société SFER, être nettement supérieur au prix du marché et que le prix de revient de l'investissement admis pour le calcul des amortissements déductibles par les SNC de leur résultat avait été fixé à 5,35 euros par Watt Crête (Wc) pour corriger cette surfacturation ; que l'auteur de la décision précise que cette surfacturation a également été mise en évidence grâce aux renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion, lesquels sont nommément désignés dans ladite décision du 23 janvier 2015 ; qu'ainsi, dès ce stade, M. et Mme B... étaient, en tout état de cause, informés des éléments sur lesquels l'administration se fondait pour réduire le prix de revient des investissements servant de base au calcul de la réduction d'impôt qu'elle acceptait d'imputer non pas au titre de l'année 2009 sur laquelle portait la proposition de rectification et la réclamation susmentionnées mais au titre de l'année suivante soit 2010 pour laquelle un dégrèvement leur a en conséquence été accordé d'office ; que les requérants ne soutiennent pas utilement que les éléments pris en compte pour instruire leur réclamation contentieuse ont été irrégulièrement portés à leur connaissance après mise en recouvrement ; qu'en outre, M. et Mme B..., qui disposaient des éléments contenus dans la décision susanalysée du 23 janvier 2015, ont pu, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, présenter des observations pour contester la régularité et le bien-fondé du prix de revient des investissements retenu par l'administration fiscale ; qu'il suit de là, qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont jamais été mis à même de discuter le quantum de la réduction d'impôt acceptée par l'administration au titre de l'année 2010 à raison des investissements qu'ils ont réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 139, Sunenergy 140 et Sunenergy 141 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme B..., au titre de l'année 2009 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer ; que, dès lors, la proposition de rectification en date du 11 décembre 2012 qui leur a été adressée à la suite du contrôle de leur dossier fiscal au titre de l'année 2009 répondait aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant que si M. et Mme B...ont entendu se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 concernant la procédure administrative, ils ne peuvent utilement le faire dès lors que celle-ci ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la réduction d'impôt remise en cause au titre de l'année 2009 :
S'agissant de l'application de la loi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa de cet article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II à ce code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de la même annexe : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il est constant que les centrales photovoltaïques dans lesquelles avaient investi les SNC dont les requérants étaient associés n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2009 ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la réduction d'impôt imputée par M. et Mme B...sur leur impôt sur le revenu de l'année 2009 ; que, dans ces conditions, les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 21 de la loi n°2013-1278 portant loi de finances pour 2014, non applicables au présent litige, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été, en méconnaissance des dispositions susénoncées, privés de la réduction d'impôt qu'ils revendiquaient au titre de l'année 2009 ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
10. Considérant, d'autre part, que selon le paragraphe n° 148 de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...)/ Conformément à cette règle, les immobilisations non achevées au 31 décembre d'une année ne peuvent donner lieu à une réduction d'impôt au titre de cette année alors même que l'entreprise, dans le cadre de laquelle cet investissement est réalisé, en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication " ; que, selon le paragraphe 22 de la même instruction fiscale, relatif aux investissements ouvrant droit à réduction d'impôt : " 22. Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. (...) " ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des énonciations de cette instruction que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 8. ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédure fiscales ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt applicable au titre des années 2010 et 2011 à raison des investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 139, Sunenergy 140 et Sunenergy 141 :
12. Considérant qu'aux termes du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'investissement litigieux :
" La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable " ;
13. Considérant que par une décision du 23 janvier 2015, l'administration a admis, au titre de l'années 2010, le principe de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 139, Sunenergy 140 et Sunenergy 141 mais en a limité le montant à hauteur du prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal des sociétés propriétaires ; que l'administration a ainsi remis en cause le prix de revient des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés concernées à la suite d'une vérification de comptabilité de leur fournisseur, la société SFER, dès lors que l'exercice du droit de communication auprès des autres fournisseurs d'installations comparables commercialisées dans le département de La Réunion a permis de constater une surfacturation très importante des investissements par rapport au prix du marché s'établissant en moyenne, pour l'année en litige, à 5,35 euros hors taxes par watt crête (Wc) ; que l'administration a, en conséquence, estimé que le prix de revient des centrales photovoltaïques servant de calcul aux amortissements déductibles ne pouvait excéder ce prix, et a par suite calculé, sur la base de ce prix de revient, et en fonction du pourcentage de participation détenu par M. et Mme B...au sein des sociétés considérées, le montant de la réduction d'impôt sur le revenu dont elle a admis l'imputation au titre de l'année 2010 ;
14. Considérant, d'une part, que le service d'assiette est en droit de rectifier la valeur des investissements, en tant qu'elle détermine l'importance de l'avantage fiscal, dès lors que cette valeur apparaît excessive au regard du prix habituel de marché des mêmes biens ; que, d'autre part, M. et Mme B...n'apportent pas d'élément probant de nature à justifier les prix pratiqués de 20,81 euros par Wc pour les centrales d'une puissance de 12 KWc et de 9,99 euros par Wc pour la centrale d'une puissance de 25 KWc ou à invalider le prix du marché établi par l'administration à un niveau de 5,35 euros hors taxes par Wc ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant de la réalité de la surfacturation et a pu ainsi, à bon droit, limiter le montant de la réduction d'impôt accordée au titre de l'année 2010 à hauteur du prix de revient des centrales photovoltaïques qu'elle a admis pour le calcul des amortissements déductibles des sociétés concernées et ce alors même qu'elle n'a pas remis en cause la réalité des sommes effectivement investies par M. et Mme B...par l'intermédiaire des SNC susmentionnées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00618