Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février, 22 juillet 2016 et 22 juin 2017, Mme B..., représentée par Me D...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500281/1-3 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'administration n'a pas satisfait à l'obligation d'informer le contribuable de l'origine des informations obtenues de tiers faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a exercé un droit de communication en méconnaissance des dispositions des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales ;
- les documents obtenus par l'exercice de ce droit de communication sont dès lors inopposables et de plus dépourvus de valeur probante ;
- l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe d'indépendance des procédures, lui opposer l'éventuelle erreur comptable commise par les SEP en inscrivant les investissements dans le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel ils ont été réalisés ;
- les investissements effectués en 2010 ont été productifs au titre de l'année en cause dans le présent litige ;
- la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est livré et non l'année où il est productif ;
- le fait générateur est la réalisation de l'investissement et non le raccordement au réseau électrique ;
- l'administration fait une inexacte application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié ;
- la conformité aux normes en vigueur de l'installation n'a pas à être attestée avant qu'une demande de raccordement ne puisse être déposée ;
- la demande complète de raccordement au réseau électrique n'est pas une condition qui est opposable aux sociétés dont elle est associée ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle est en droit, sur le fondement de l'article
L. 80 A du livre des procédures fiscales, de revendiquer le bénéfice de la doctrine issue du BO 5B-2-07 du 30 janvier 2007 n° 148 qui est toujours en vigueur (BOI-BIC-RICI-20-10-20-30, 20150708), et selon laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est la date à laquelle les centrales photovoltaïques sont livrées au sens de l'article 1604 du code civil, cette référence constituant un interprétation et non un simple rappel du code civil .
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
- l'arrêté du 17 octobre 1973 portant agrément d'un organisme (Consuel) pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... a porté, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont elle pensait pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements outre-mer, réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP) dont elle était associée , et consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques destinées à être exploitées par des sociétés locales ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de sa déclaration, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée, au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des sociétés exploitantes n'étaient pas, à la date du 31 décembre 2010, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (Consuel), de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que Mme B... relève appel du jugement n° 1500281/1-3 du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée, en conséquence de cette remise en cause, au titre de l'année 2010 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif a exposé, de manière suffisante, le motif pour lequel il écartait le moyen invoqué par la requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et celui pour lequel il estimait que le droit de communication, exercé par l'administration, l'avait été régulièrement ; qu'ainsi, la motivation de ce jugement, qui ne dépend pas du bien-fondé dudit motif retenu par les premiers juges, satisfait à l'obligation posée par l'article L. 9 du code de justice administrative
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 81 du livre des procédures fiscales dispose : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) " ;
4. Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette de l'impôt incombant à un contribuable, de demander à un tiers ou au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles, sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ;
5. Considérant, d'une part, qu'un document de service, au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ; que les renseignements obtenus par l'administration fiscale, relatifs à la date de dépôt, par les sociétés exploitantes des centrales solaires objet des investissements ici en cause, d'une demande complète de raccordement au réseau électrique et à la date de délivrance d'une attestation de conformité aux normes de sécurité électrique, ont été recueillis auprès d'Electricité de France (EDF) dans le cadre de la mission de service public de rachat d'électricité que lui confère l'article L. 314-1 du code de l'énergie, exercée sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions définies par l'article L. 314-4 du même code ; que l'administration n'a dès lors pas excédé le champ des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales en demandant la communication de ces renseignements ;
6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que lesdits renseignements ont été remis à l'administration fiscale sous une forme déterminée par elle, mais sans incidence sur le contenu des informations, ne permet pas de considérer que l'administration aurait excédé le champ des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, dès lors que les informations communiquées n'ont pas fait l'objet de retraitements ou de comparaisons avec d'autres données, en particulier comptables, et pas davantage nécessité, de la part d'EDF, des investigations particulières; que sont également sans incidence à cet égard les circonstances invoquées selon lesquelles l'administration a sollicité des informations concernant de nombreuses sociétés, plusieurs échanges de correspondance ont été nécessaires entre l'administration fiscale et EDF pour l'obtention des renseignements demandés dans un format exploitable et les documents ont été transmis sous le libellé " attestation " ;
7. Considérant qu'il suit de là que l'administration a exercé régulièrement son droit de communication sur le fondement des dispositions susénoncées ; qu'est donc inopérant le moyen tiré de ce qu'elle aurait excédé le champ du droit de communication qu'elle tire, à l'égard des commerçants, des dispositions de l'article L. 85 du même livre ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ; que, par suite, le respect de ces règles n'imposait pas à l'administration d'indiquer au contribuable, avant la mise en recouvrement, les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication ; que la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise par EDF sur les dates des différentes demandes de communication est dès lors sans incidence sur l'obligation d'information qui pèse sur l'administration ; que la requérante, qui a été régulièrement informée de l'identité du tiers qui avait communiqué à l'administration les renseignements en cause, ne saurait dès lors se prévaloir à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, de ce qu'elle n'aurait pas été informée des dates d'exercice du droit de communication et de ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de relier les informations qui lui étaient opposées aux formulaires utilisés par le service pour l'exercice de son droit de communication ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt mis à la charge de la requérante résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont elle se prévalait à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer par l'intermédiaire de SEP ; que ces suppléments d'impôt ne procèdent pas du rehaussement du résultat desdites sociétés, imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'indépendance des procédures en opposant au contribuable des erreurs comptables qui auraient été commises par ces sociétés lors de l'inscription à l'actif des immobilisations en litige ne peut, dès lors, qu'être écarté ; que, pour le même motif, la requérante ne soutient pas utilement que l'administration ne pouvait remettre en cause la valeur de l'investissement réalisé par l'intermédiaire des SEP Sunra Fluide 1013 à 1018 sans procéder, préalablement, à une correction de cette valeur dans les écritures desdites SEP ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date, et alors même que ce raccordement ne peut être effectué que par les sociétés locataires ; que le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;
11. Considérant qu'il est constant qu'au 31 décembre 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que l'administration était en droit, pour ce seul motif, de considérer que les investissements en cause ne pouvaient ouvrir droit à la réduction prévue par les dispositions précitées ;
12. Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 10. ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16PA00460