Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, Mme B...C..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés à l'encontre du refus d'admission au séjour étaient opérants, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ;
- la décision lui refusant l'admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle comporte une erreur de fait dans la mesure où elle ne fait pas état de la naissance du deuxième enfant en France ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle repose sur une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire française est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le délai de départ volontaire ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le Kosovo comme pays de destination a été prise en violation de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour :
1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'ainsi, saisi d'une demande d'autorisation de séjour présenté uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre ; que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utiliser soulever devant le jugement de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;
3. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de la requérante par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Seine-Maritime s'est borné à prendre une décision de refus d'admission au séjour présentée uniquement au titre de l'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants ; que le moyen tiré de l'erreur de fait de la décision dans la mesure où elle ne fait pas état de la naissance du deuxième enfant en France, qui n'est pas en lien avec la teneur de la décision, doit également être écarté comme inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants qui n'est pas en lien avec la teneur de la décision, doit aussi être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
En ce qui concerne l'impossibilité d'éloigner un étranger dont la demande d'asile est en cours d'examen :
5. Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare, entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; que, toutefois, les dispositions du III de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile prévoient que notamment les articles L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015 " ; que l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et notamment de son article 35, prévoit que : " (...) les articles (...) L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 " ; qu'il résulte donc de ces dispositions transitoires que les nouvelles dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux demandes d'asiles présentées à compter du 1er novembre 2015 ; que ces dispositions sont édictées sous réserve de celles visées au II de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 précitée qui ne concernent celles des dispositions " en tant qu'elles prévoient que l'enregistrement de la demande d'asile intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa présentation " ; que les dispositions dont l'étranger entend se prévaloir ne sont pas au nombre de celles visées dans l'exception du II de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 ; qu'il est constant que la demande d'asile de Mme C...a été déposée le 27 mai 2015 ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions nouvelles de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au moment du dépôt de la demande d'asile de Mme C... : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code alors en vigueur au moment du dépôt la demande d'asile de MmeC... : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
7. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a traité la demande d'asile de Mme C... selon la procédure prioritaire conformément aux dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions de l'article L. 742-6 précitées étaient alors applicables lors du dépôt de la demande de Mme C... ; que, dès lors, le préfet était fondé à prendre une mesure d'éloignement, en vertu de ces dispositions, dès la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, il n'a pas entaché son arrêté d'illégalité en se fondant sur ces dispositions ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'atteinte à la vie privée et familiale et à sa situation personnelle :
8. Considérant que Mme C...déclare être entrée en France en décembre 2014 pour y rejoindre son compagnon de la même nationalité entré en France l'année précédente, accompagnée de leur premier enfant ; qu'elle verse au dossier l'acte de naissance de leur second enfant, né le 11 octobre 2015 à Rouen ; que sa fille aînée est désormais scolarisée en classe de petite section ; qu'elle a déposé une demande de séjour au titre de l'asile le 27 mai 2015 ; que si son compagnon est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 12 décembre 2015 pour occuper un poste de ravaleur dans la société I.S. Concept, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, elle a transféré le centre de ses intérêts en France où elle réside avec sa famille depuis trois ans ; que, si plusieurs de ses cousins habitent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne présente pas d'intégration particulière au sein de la société française et ne fait état d'aucune démarche en ce sens ; qu'il n'est pas contesté que la cellule familiale peut se reconstruire hors de France et notamment au Kosovo, pays dont toute la famille a la nationalité ; qu'ainsi et compte tenu des conditions et en dépit de la durée du séjour en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme C...ne puisse poursuivre sa scolarité hors de France et notamment au Kosovo ; que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de Mme C...de leurs parents ; qu'alors même qu'ils ont vécu plusieurs années en France et que sa fille aînée y est scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances révèlent une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen relatif au délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou avec lequel s'applique l'acquis de Schengen. L'étranger obligé de quitter le territoire français peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) " ;
12. Considérant que Mme C...allègue que la scolarité de sa fille aînée aurait justifié qu'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soit accordé ; que, toutefois, le délai de départ volontaire est un délai administratif octroyé pour faciliter le départ et non pour achever un cursus scolaire ; que la circonstance qu'elle invoque ne peut être utilement opposée à l'autorité administrative eu égard à la portée de la disposition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le Kosovo comme pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
14. Considérant que Mme C...déclare que son compagnon a été le témoin de l'assassinat d'un de ses amis au Kosovo et qu'elle a elle-même fait l'objet d'intimidations et de menaces de morts sans pouvoir bénéficier de la protection de la police kosovare ; que, toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Kosovo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 18 avril 2016 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01727 2