Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) de rejeter la demande de MmeA....
Elle soutient que :
- l'intéressée n'ayant pas présenté sa demande d'asile en rétention, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une obligation de quitter le territoire français ;
- les dispositions de l'article L. 743-4 du même code ne font pas obstacle à la prise d'une mesure d'éloignement avant le dépôt d'une demande d'asile ;
- la mesure de placement en rétention administrative était motivée en fait et en droit ;
- elle était justifiée au cas d'espèce au regard de la nécessité d'accomplir les démarches auprès des autorités consulaires ;
- elle était justifiée au regard des articles 8 et 15 de la directive (UE) 2008-15 et au regard des dispositions nationales.
La requête a été communiquée à Mme A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. (...) / ... / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. " ; qu'aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les services de police doivent orienter l'étranger présentant une demande d'asile devant eux vers le préfet compétent et que celui-ci, hors les cas limitativement énumérés par le code, est tenu d'enregistrer cette demande et de délivrer une attestation de demande d'asile ; que l'étranger dispose dans ce cas d'un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'audition qui a suivi son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français, Mme A...a manifesté à deux reprises son intention de demander l'admission au séjour au titre de l'asile en France ; qu'en présence d'une telle demande présentée avant le placement en rétention administrative de l'intéressée, il appartenait aux services de police de l'orienter vers l'autorité préfectorale afin qu'elle puisse déposer sa demande ; que le principe d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile s'applique, en vertu des dispositions précitées, dès la présentation de la demande pendant l'audition ; qu'il n'était donc pas nécessaire que l'intéressée doive présenter à nouveau une demande une fois placée en rétention administrative, pour avoir le droit de se maintenir sur le territoire français ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'est pas fondée à soutenir que l'intéressée ne pouvait bénéficier du droit de se maintenir en France faute d'avoir présenté sa demande d'asile lors de sa rétention ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'audition a eu lieu le 16 septembre 2016 à 11h40 et l'éloignement a été notifié le même jour à 16h40 ; que la présentation de la demande était, de ce fait, antérieure à l'intervention de la mesure d'éloignement ; que celle-ci n'entrait donc pas dans le champ de l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne le cas d'une présentation de la demande d'asile postérieure à l'intervention de la mesure d'éloignement ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu prendre légalement une mesure d'éloignement si la demande d'asile avait été présentée en rétention ;
6. Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ordonnant le placement en rétention administrative de MmeA... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 septembre 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA02328 2