Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2019, M. C...A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte, dans l'un et l'autre cas, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
1. L'arrêté en litige énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
2. Il ne résulte ni des motifs de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant bissau-guinéen, est entré en France en 2014, à l'âge de quarante-six ans. S'il se prévaut de la présence en France d'une cousine, qui l'héberge, ainsi que de relations sociales et amicales et de sa volonté d'intégration, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants et où il a lui-même vécu pendant la plus grande partie de sa vie. Dès lors, le refus du préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent.
5. Par un avis du 26 juillet 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de M.A..., a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Les éléments généraux, produits par l'appelant, relatifs aux insuffisances du système de santé en Guinée Bissau ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause cet avis. S'agissant du traitement médicamenteux suivi par M. A...en raison du diabète dont il souffre, il ressort des pièces du dossier que ce traitement, ou à tout le moins un traitement équivalent, est disponible en Guinée Bissau. L'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas en bénéficier effectivement. Dès lors, en refusant de délivrer à M. A...le titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les raisons déjà exposées aux points 4 et 5, que l'admission au séjour de M. A...réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'une prise en charge adaptée. Dès lors, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions citées au point précédent.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de l'Eure ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 et 9 à 12 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...en fixant la Guinée Bissau, dont il est originaire, comme pays de destination de son éloignement.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 et aux points 14 et 15 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
N°18DA02109