Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
1. L'arrêté contesté fait état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, cite les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève qu'il résulte de l'examen du relevé de ses empreintes digitales que l'intéressé a sollicité l'asile en Italie, indique que les autorités italiennes ont fait connaître leur accord le 29 mars 2016 pour la reprise en charge de l'intéressé et précise que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013. L'arrêté en litige comportant ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, il est suffisamment motivé sans que le préfet du Pas-de-Calais ait été tenu de faire état des demandes d'asile présentées par M. B... A...dans d'autres pays européens et des refus de reprise en charge opposés par ces différents pays. C'est par suite à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté pour prononcer son annulation.
2. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A...à l'encontre de l'arrêté attaqué devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :
3. L'arrêté litigieux a été signé par M. D...C..., sous-préfet de Calais, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 8 février 2016 du préfet du Pas-de-Calais, publié le même jour au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a bénéficié le 16 février 2016 en sous-préfecture de Calais d'un entretien individuel dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été réalisé dans une langue qu'il comprend. Il a par ailleurs reçu à cette occasion, notamment, le guide du demandeur d'asile et l'information sur les renseignements communautaires en langue pachto. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement communautaire (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté.
6. Aux termes du 1. de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ".
7. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet l'intéressé aux autorités compétentes pour examiner sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. Il ressort des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le 16 février 2016 que l'intéressé a déposé en Italie une demande d'asile. S'il soutient qu'il ne l'a pas fait, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces résultats seraient erronés.
9. Aux termes de l'article 3 - Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale - du règlement n°604/2013 : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ".
10. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. Les éléments dont fait état M. B...A...sont insuffisants pour établir que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Italie avant de se rendre en France, sa durée et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 17 - Clauses discrétionnaires - de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".
13. L'entrée en France de M. B...A...est très récente et il ne dispose d'aucune famille sur le territoire national. En décidant de remettre l'intéressé aux autorités italiennes, le préfet du Pas-de-Calais n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de transfert de M. B...A...aux autorités italiennes.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1605518 du 2 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B...A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 17DA00896