Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M.A..., représenté par la SCP Caron- Daquo-Amouel-Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien fondé du jugement :
1. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 1 de l'article 2 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) ".
2. Les stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, citées au point précédent, qui prévoient les conditions de l'admission au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais titulaires d'un contrat de travail, font obstacle à ce que soient appliquées à ces derniers les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", qui ont le même objet.
3. Il en résulte, ainsi que le tribunal l'en a informé en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le préfet de l'Oise a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de M.A..., de nationalité sénégalaise, qui sollicitait son admission au séjour en qualité de salarié.
4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Le préfet de l'Oise soutient que les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 sont susceptibles d'être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder la décision en litige. Toutefois, il résulte des principes rappelés au point 4 qu'il ne peut être fait droit à une telle demande qu'à condition de constater, notamment, que la décision en litige aurait pu être prise, sur le fondement du texte substitué, en vertu du même pouvoir d'appréciation. Cette condition n'est pas satisfaite en l'espèce dès lors que, à la différence des règles de droit commun issues du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, les stipulations, précitées au point 1, du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 prévoient que c'est sans prendre en compte la situation de l'emploi que le préfet apprécie si le demandeur peut bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", lorsque, comme c'est le cas de M.A..., il exerce une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que M. A...est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En revanche, il y a lieu de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 juin 2017 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 mars 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.
N°17DA01451