Résumé de la décision :
La cour administrative d'appel de Douai a annulé, par un arrêt du 6 mai 2015, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) qui avait autorisé le projet d'un village de marques à Douains. La requête de la SAS Catinvest et de la SCI One Nation, visant à contester la même décision, a été jugée dépourvue d'objet en raison de cette annulation. Par conséquent, les conclusions des parties concernant les frais de justice, notamment en référence à l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ont été rejetées, car Catinvest et One Nation n'étaient pas les parties perdantes.
Arguments pertinents :
1. Intérêt à agir : Les requérantes, exploitantes et propriétaires d'ensembles commerciaux dans la zone, démontraient un intérêt légitime à contester le projet. Cela est conforme aux exigences de représentativité dans les litiges d’urbanisme.
2. Insuffisance de la demande : La cour a constaté que le dossier de demande ne respectait pas les exigences de l'article L. 752-6 de la loi du 18 juin 2014, en témoignant d’un manque d'évaluation des impacts sociaux et environnementaux du projet ; notamment, les arguments de la défense relèvent que "la CNAC ne s'est pas prononcée sur les effets du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale".
3. Incompatibilité avec les documents d'urbanisme : Il a été soutenu que le projet est incohérent avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des Portes de l'Eure, visant à "la préservation et la redynamisation des commerces de centre-ville et à la limitation des déplacements".
4. Impact environnemental : Les effets négatifs sur l'environnement et la forêt de Bizy, classée ZNIEFF, ont été pointés comme des éléments non pris en compte par la CNAC. En outre, le projet a été critiqué pour son empreinte carbone négative, entraînant une imperméabilisation des sols.
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 752-6 de la loi du 18 juin 2014 : Cet article impose de nouvelles normes pour les projets d'aménagement commercial, exigeant une évaluation des effets sur l'animation commerciale et la vie locale. Il est essentiel, dans ce contexte, que les projets soient examinés sous l'angle de leur compatibilité avec les objectifs de développement durable et d'intégration locale.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que le juge peut condamner à payer une partie des frais de justice à l’autre partie. Dans cette affaire, la cour a jugé que la société MGE Normandie et autres ne pouvaient pas obtenir de remboursement de la SAS Catinvest et de la SCI One Nation, étant donné qu’elles n’étaient pas les parties perdantes, renforçant l'idée de protection des parties qui ont agi dans le respect du cadre légal.
3. Position de la CNAC : La décision de la CNAC a été remise en question, car il a été prouvé qu’elle n’avait pas sérieusement évalué l'impact du projet sur l'urbanité locale, ce qui peut freiner le développement d'un urbanisme responsable et durable.
Ce cas illustre l’importance de la conformité avec les exigences légales en matière d’aménagement commercial et de protection de l'environnement, en offrant des points de référence pour toute nouvelle instance semblable à venir.