Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, la SARL E. Eymery, représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Frelinghien à lui verser la somme de 5 037,30 euros hors taxe, soit 6 024,61 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frelinghien la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans ce marché, le cahier des clauses administratives générales est exclusivement constitué par la Norme NF P03-001, sans aucune référence, ni dérogation nécessaire, à un quelconque autre CCAG ;
- elle est fondée à réclamer les sommes qui lui sont dues sur la base du projet de décompte final du 28 octobre 2009, sur le fondement de l'article 19.6 du CCAG applicable, dès lors que la commune, dans le délai de quinze jours prévu par cette stipulation, n'a émis aucune réserve ni n'a refusé le projet de décompte final qu'elle avait envoyé ;
- le projet de décompte final pour le lot n°6 est réputé avoir été accepté par la commune de Frelinghien, conformément à la norme NF P 03-001 ;
- la commune de Frelinghien a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard ;
- le retard dans la réalisation du chantier qu'elle a eu à subir résulte des carences organisationnelles du maître d'ouvrage, qui n'a d'ailleurs jamais considéré que les autres corps de métiers étaient déficients admettant que les retards ne leur étaient pas imputables pas plus que des intempéries ne les justifiaient ;
- le coût des matériaux qu'elle a supportés ont été plus importants du fait du retard du chantier et elle a dû avoir recours à des sous-traitants pour respecter le délai de réalisation de son lot ;
- elle a subi un préjudice qu'elle estime à 5 037,30 euros hors taxes, soit 6 024,61 euros toutes taxes comprises, dont le détail et les justificatifs sont repris dans son décompte final du 28 octobre 2009.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2016, la commune de Frelinghien, représentée par Me F...B..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la SARL E. Eymery la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la norme NF P03.001 valant CCAG selon la commune intention des parties au marché public en cause ait été annexée au CCAP du marché, ni qu'elle ait fait l'objet d'une quelconque communication entre les parties garantissant que la société Eymery en ait pris connaissance ;
- par ailleurs, l'origine du document n'est pas davantage explicitée à l'article 2.3.2. documents généraux du CCAP du marché, de sorte que le doute subsiste sur la version de la norme NF P 03.001 qui devrait encadrer les relations contractuelles des parties ;
- en l'absence de référence explicite dans le dernier article du CCAP du marché en cause aux stipulations de la norme française NF P 03.001, la société E. Eymery ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 19.6.2. de la norme NF P. 03.001 ;
- par suite, le silence conservé par la commune sur le projet de décompte final adressé par la société le 28 octobre 2009 n'a pas donné à ce projet un caractère général et définitif ;
- faute d'avoir respecté les règles de contestation du décompte général stipulées au contrat, la demande de la société E. Eymery est irrecevable ;
- à supposer même que la seule référence à la norme NF P 03.001 dans le CCAP du marché suffise à lui donner un caractère contractuel, la société E. Eymery ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations afin de solliciter sa condamnation faute de s'y être conformée préalablement à la saisine de la juridiction ;
- la société E. Eymery ne s'est pas conformée aux stipulations de l'article 19.5 du CCAP du marché en transmettant son projet de décompte final au maître d'oeuvre par lettre recommandée avec avis de réception le 28 octobre 2009, alors qu'elle avait jusqu'au 30 juillet 2009 pour le faire ;
- la société E. Eymery a également méconnu les stipulations du 19.5.2. du CCAP du marché dès lors que son projet reprenait le détail des acomptes versés ;
- le décompte général a été transmis à la société par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2010 et, au regard de l'article 19.6.3 du CCAP du marché, les réclamations successives de la société, intervenues les 20 juillet puis 3 novembre 2010, sont tardives et sans objet, la société étant réputée avoir accepté le décompte définitif ;
- faute d'avoir été précédée d'une réclamation dans les conditions prévues aux stipulations du marché, la demande indemnitaire de la société est irrecevable ;
- la société ne peut valablement soutenir que la notification du décompte général et définitif du marché lui a été adressée, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2010, alors qu'elle en avait été rendue destinataire le 9 février 2010 ;
- la société E. Eymery ne rapporte la preuve ni de la commission d'une quelconque faute de sa part, ni de la réalité du préjudice économique dont elle se prévaut, lequel, à le supposer même établi, serait au demeurant sans lien avec l'exécution du marché ;
- la société ne peut sérieusement prétendre qu'elle aurait retardé l'exécution du marché alors que, par un ordre de service adressé à la société le 30 avril 2008, elle l'a invitée à commencer ses travaux à compter du 5 mai 2008 ;
- si la société n'a pas, dès la notification de cet ordre de service, procédé aux commandes et livraisons utiles à l'exécution de son lot, c'est en raison d'une hausse du prix des matières à laquelle s'est ajoutée une hausse du salaire minimum, donc pour des motifs extérieurs au marché ;
- l'augmentation du coût des matériaux est un élément extérieur au marché, qu'il ne lui appartient pas de supporter en l'absence de stipulations en ce sens au contrat ;
- la société n'est pas non plus fondée à soutenir que le démarrage du chantier en mars 2009 au lieu d'octobre/novembre 2008 a entraîné un manque d'activité de ses équipes sur cette période alors que l'article 9.2 du CCAP prévoit que les entreprises assurent le respect de la coordination de leurs travaux pour être dans les délais ;
- si la société E. Eymery a été contrainte de recourir à un sous-traitant c'est parce qu'elle a manqué à son obligation d'assurer la coordination ;
- l'agrément de la société sous-traitante n'ayant jamais été sollicitée, la société ne peut se prévaloir de sa propre turpitude afin de lui en faire supporter les conséquences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me E...A...représentant la commune de Frelinghien.
1. Considérant que la commune de Frelinghien, dans le cadre de la transformation de son ancienne mairie en médiathèque, a lancé, le 22 octobre 2007, une procédure d'appel d'offres ouvert ; que le marché était composé de 12 lots, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à un architecte, ayant la charge de coordonner, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, l'exécution de ces différents lots ; que, par acte d'engagement signé le 11 décembre 2007, la commune de Frelinghien a confié à la société E. Eymery l'exécution du lot n° 6 (cloison-doublage) pour un montant forfaitaire de 41 919,17 euros hors taxe, soit 50 135,33 euros toutes taxes comprises ;
2. Considérant que la société E. Eymery a imputé à la commune de Frelinghien la responsabilité pour différents préjudices que lui aurait causés un retard de cinq mois dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge ; que la commune n'ayant pas donné suite à sa demande de paiement, la société a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins de réparation de ces préjudices ; que la société relève appel du jugement n° 1105221 du 7 juillet 2015 par lequel tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la recevabilité de la requête de première instance :
3. Considérant, d'une part, que le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause indique, à son 2.3, pièces contractuelles constitutives du marché, que " les pièces contractuelles désignées ci-dessous et qui constituent le marché prévalent les unes contre les autres dans l'ordre ci-dessous en cas de contradiction entre elles " ; que ce CCAP liste ensuite, au 2.3.1., les documents particuliers du marché, notamment le présent CCAP et ses annexes, puis, dans un second temps, au 2.3.2., les documents généraux, au nombre desquels figure, en 1, " le cahier des clauses administratives générales (CCAG) : norme NF P 03.001 ". ; que cet article 2.3. stipule également que : " Les documents visés au présent chapitre, bien que non joints au marché, sont réputés connus des entreprises. Les parties contractantes leur reconnaissent expressément le caractère contractuel " ;
4. Considérant, d'autre part, que l'article 17.3, décompte définitif, du CCAP prévoit que : " L'entreprise fournit sa situation de solde dans la quinzaine qui suit la réception. La situation ne doit pas reprendre les acomptes versés, ni les éventuelles demandes de remboursement de retenue de garantie " ; que l'article 19, contestations, du même CCAP prévoit en son paragraphe 19.1 Mise en demeure, que : " Lorsqu'une des deux parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y satisfaire dans un délai de 15 (quinze) jours à la date de réception du courrier recommandé " ;
5. Considérant enfin, que l'article 19.5 mémoire définitif du CCAG NF P 03-001prévoit que : " 19.5.1. Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché. 19.5.2. Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d'après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements (...) 19.5.4. Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1. ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur " ; que l'article 19.6 - Vérification du mémoire définitif - Etablissement du décompte définitif, prévoit que : " 19.6.1. Le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage. 19.6.2. Le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre. 19.6.3. L'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. 19.6.4. Le maître de l'ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations " ;
6. Considérant qu'il résulte du cahier des clauses administratives particulières du marché du lot n° 6, en particulier son article 2.3. que la commune de Frelinghien et la société E. Eymery ont entendu faire application du cahier des clauses administratives générales NF P 03-001 habituellement applicable aux marchés privés de travaux ; que la commune ne peut valablement soutenir qu'il y aurait des doutes sur la version applicable de ce texte faute de précision au CCAP, que ce document n'aurait pas fait l'objet d'une communication entre les parties et qu'il n'aurait pas été annexé au CCAP alors, d'une part, qu'elle indique elle-même qu'il s'agit du CCAG dans sa version en vigueur à compter du 5 décembre 2000 et que, d'autre part, le CCAP indiquait bien que les documents visés au présent chapitre, bien que non joints au marché, étaient réputés connus des entreprises et que les parties leur reconnaissaient expressément le caractère contractuel ; que la société E. Eymery est donc fondée à soutenir que les stipulations de ce CCAG étaient applicables au marché en cause ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2009, la société E. Eymery a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre, qui l'a corrigé puis lui a adressé en retour son décompte général par télécopie en date du 11 décembre 2009 ; que la société, dans un second temps, a adressé son projet de décompte initial à la commune par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2009 ; que le maître d'oeuvre a, de nouveau, adressé son décompte général à la société, par télécopie du 14 janvier 2010 puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2010, avec mise en demeure d'avoir à retourner ce décompte signé avant le 16 février 2010 ; qu'en l'absence de réponse de la part de la société Eymery, la trésorerie principale d'Armentières a levé les fonds de paiement du décompte général, pour un montant de 3 791,47 euros sous mandat n° 186 du 12 mars 2010 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement aux prévisions du 19.6.2 du CCAG applicable au marché, la commune de Frelinghien, maître d'ouvrage, n'a pas notifié de décompte définitif à l'entrepreneur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la remise en cause du décompte général par la société serait irrecevable faute de l'avoir contesté, dans les délais prévus par le 19.6.3. de ce même article ;
Sur les conclusions pécuniaires de la société E. Eymery :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 20 juillet 2010, demeurée sans réponse, la société E. Eymery, se fondant sur le 19.6.2. de la norme NF P03 001, a mis en demeure la commune de Frelinghien de lui notifier le décompte général et définitif ; qu'ensuite par lettre du 3 novembre 2010, demeurée là encore sans réponse, la société E. Eymery a écrit à la commune, d'une part, en lui indiquant qu'elle considérait que l'absence de réponse à son courrier précédent valait accord pour considérer le décompte comme définitif et, d'autre part, en la mettant en demeure de lui régler les sommes dues sur la base du décompte du 28 octobre 2009, " devenu définitif par application du 19.6.2. de la norme AFNOR rendue contractuelle par l'article 2.3.2. du CCAP " ; que la commune ne peut utilement faire état du non-respect par la société du délai de 60 jours prévu par le 19.5.1. du CCAG, lequel est sans incidence sur l'applicabilité des stipulations du 19.6.2. précité ; qu'elle ne peut pas plus valablement faire état de ce que la société a fait état, dans son projet de décompte, des acomptes déjà versés ; que, par suite, par application du 19.6.2 du CCAG, la commune de Frelinghien doit être regardée comme ayant tacitement accepté le projet de décompte de l'entreprise ;
10. Considérant qu'alors qu'il n'est pas établi que le versement de la somme en cause soit constitutif d'une libéralité, il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la société est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute contractuelle du maître d'ouvrage est engagée, que la commune de Frelinghien doit être condamnée à verser à la société la somme qu'elle demande de 6 024,61 euros, qui doit être assortie des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2010 ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société E. Eymery ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société E. Eymery, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Frelinghien la somme que cette dernière lui réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
12. Considérant qu'il y a par ailleurs lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Frelinghien le versement à la société E. Eymery de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Frelinghien versera à la société E. Eymery la somme de 6 024,61 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 3 novembre 2010.
Article 2 : La commune de Frelinghien versera à la société E. Eymery la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Frelinghien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL E. Eymery et à la commune de Frelinghien.
Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la cour,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2017.
Le rapporteur
Signé : X. FABRELe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
2
N° 15DA01492