Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 22 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision portant refus de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé " conformément aux dispositions du code du travail ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a uniquement présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'arrêté contesté qu'après avoir examiné la situation de M. B...au regard du fondement du titre de séjour sollicité, le préfet de l'Oise a également examiné la possibilité pour l'intéressé de bénéficier, pour un motif exceptionnel, au regard de sa seule situation professionnelle, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; que M. B...peut, dès lors, mais dans cette mesure uniquement, invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
3. Considérant que M. B...se borne à produire une promesse d'embauche en tant que couvreur, en date du 24 février 2016, établie par un de ses oncles, pour l'entreprise I.B. Couverture alors qu'il ne justifie d'aucune formation professionnelle pour l'exercice de ce métier et que son expérience professionnelle en la matière est presque inexistante ; que, par suite, en considérant que les éléments produits par l'intéressé n'étaient pas constitutifs de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que M.B..., né en 1994, de nationalité kosovare, entré irrégulièrement en France en mai 2013 et qui a donc passé l'essentiel de sa vie hors de France, ne s'est maintenu sur le territoire national que le temps de l'examen de sa demande d'asile et de ses titres de séjour successifs ; que s'il s'est marié, en août 2015, avec une ressortissante française, l'ancienneté de leur relation n'est pas établie et aucun enfant n'est né de cette union ; que si au moins deux de ses oncles se trouvent également en France, M. B...n'est pas dépourvu de toute famille au Kosovo où se trouvent notamment ses parents ; que s'il fait valoir qu'il a quitté le Kosovo pour fuir la violence de son père, il n'apporte en tout état de cause aucun élément probant à l'appui de ses dires ; qu'ainsi et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est donc pas entachée d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la cour,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2017.
Le rapporteur
Signé : X. FABRELe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N° 16DA01113