Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, M.C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 26 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision du préfet n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision refusant le titre de séjour :
1. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de prendre la décision contestée ; qu'en particulier, ni le délai de traitement de sa demande de titre de séjour, ni l'appréciation portée par le préfet sur les perspectives professionnelles de l'intéressé alors que celui-ci n'a adressé aux services préfectoraux qu'une promesse d'embauche peu circonstanciée, ne caractérisent un défaut d'examen sérieux de sa situation ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit / : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans / (...) " ;
3. Considérant que M. C...ne justifie pas de sa présence en France entre 2007 et 2011 ; que le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations citées ci-dessus doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit / : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) "
5. Considérant que M. C...est célibataire et sans enfant à charge ; que seuls une de ses soeurs, son beau-frère et ses neveux résident en France ; qu'il ne démontre, ni même n'allègue, avoir noué des relations d'une particulière intensité en dehors du cercle familial ; qu'il ressort des pièces du dossiers que huit de ses frères et soeurs ainsi que ses parents résident en Algérie ; qu'il ne serait donc pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; qu'hormis quelques éléments portant sur les années 2005 et 2006, sa présence en France, constamment irrégulière, n'est attestée que depuis 2012 ; que la maîtrise de la langue française et son appartenance à une association ne suffisent pas à établir son intégration dans la société française ; que si M. C...avait présenté aux services préfectoraux une promesse d'embauche établie par le gérant de la société Clemenvilla et s'il avait été recruté pour une durée de six mois comme ouvrier polyvalent par la société Marjane Fruits, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité d'une insertion professionnelle et d'une intégration par le travail ; que la confusion commise par les premiers juges entre la promesse d'embauche de la société Clemenvilla et le contrat avec la société Marjane, qui présente le caractère d'une erreur de plume, est indifférente à cet égard ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. C..., le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
8. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 1, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire ;
9. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 5, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire, il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 26 février 2016 ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01487 2