1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'hébergement au titre de l'asile a des effets graves et immédiats sur sa dignité et son intégrité physique eu égard à ses conditions de vie précaire, d'autant plus que l'allocation d'attente ne lui a toujours pas été versée ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une contradiction de motifs dès lors que le juge des référés a reconnu qu'il restait sept places disponibles dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile de Béziers tout en constatant qu'elles seraient rapidement pourvues ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, au droit constitutionnel d'asile, qui comprend le droit de solliciter l'asile, celui de bénéficier d'une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux garanties qui doivent s'y attacher et celui de bénéficier des conditions matérielles d'accueil décentes et, d'autre part, au droit au logement dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas fourni de conditions matérielles décentes, prévues par la directive 2003/9 CE du 27 janvier 2003, transposée dans le code d'action sociale et des familles, en dépit de sa situation extrêmement précaire ;
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions des articles L. 111-2 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les personnes étrangères peuvent être admises à l'aide sociale d'Etat auxquels sont assimilés les centres d'hébergement d'urgence, alors qu'aucune proposition concrète d'orientation vers une structure d'hébergement ne lui a été, à ce jour, proposée ;
- l'allocation de demandeur d'asile versée par l'OFII d'un montant de 10,54 euros par jour n'est pas suffisante pour mener une vie décente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2003/9/UE du 27 janvier 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction, diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en première instance, que le préfet de l'Hérault a délivré le 16 décembre 2016 à M.A..., ressortissant arménien, une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 15 juin 2017. M. A...a accepté l'offre de prise en charge en qualité de demandeur d'asile qui lui a été proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il est toutefois dépourvu de ressources et de logement. L'intéressé a saisi, le 11 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de lui fournir un logement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1700102 du 13 janvier 2017, le juge des référés a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Le requérant, qui est âgé de vingt-six ans, célibataire et qui ne fait état d'aucune difficulté particulière de santé, n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés aux points 3 et 4, et compte tenu des indications données devant lui par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....