L'association requérante soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le décret qui lui fait grief ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate au respect de la vie privée des personnes, eu égard au caractère personnel des données collectées, au périmètre des motifs d'enregistrement dans le traitement qui méconnaît la présomption d'innocence des intéressés, au caractère excessif de la durée maximale de conservation de ces données, aux conséquences de la mise en oeuvre de ce traitement qui affectent le droit de propriété et la liberté d'aller et venir des intéressés, à la possibilité pour les organisateurs de manifestations sportives de mettre en place ce système de traitement immédiatement après une simple déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, enfin, à l'absence d'impératifs justifiant la mise en oeuvre de ce décret ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors, premièrement, qu'aucune procédure contradictoire préalable à l'inscription dans le traitement automatisé des données à caractère personnel n'est prévue, deuxièmement, qu'il ne précise aucunement les modalités de constatation et de caractérisation de ces infractions, troisièmement, qu'il ne précise pas les modalités d'information préalable des personnes concernées quant à l'existence du traitement, quatrièmement, qu'il ne prévoit pas l'information des personnes concernées de leur enregistrement et de leur effacement dans le traitement de données, cinquièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de protection adaptées pour les mineurs, sixièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de sécurité techniques dédiées et, enfin, qu'il ne précise pas l'origine des données enregistrées dans le traitement ;
- il méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'il prévoit, à l'article R. 332-20 du code du sport qu'il crée, une simple obligation de déclaration des traitements auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- il méconnaît l'exigence, posée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 de caractère adéquat, pertinent et non excessif des traitement mis en oeuvre du fait, d'une part, de l'existence d'autres traitements permettant d'atteindre les mêmes finalités et, d'autre part, des motifs d'enregistrement du traitement ;
- il est entaché d'erreur de droit quant aux données dont il autorise la collecte et l'enregistrement, du fait du caractère imprécis des motifs d'enregistrement, de l'absence de définition des conditions générales de vente et des règlements intérieurs dont la méconnaissance peut donner lieu à enregistrement et de l'absence de dispositions relatives à la sécurité dans le recueil et l'utilisation des données, celle-ci n'étant garantie par aucun contrôle a priori opéré par une instance compétente ;
- il est entaché d'erreur de droit quant à la durée de conservation des données, le délai de 18 mois prévu à l'article R. 332-16 du code du sport étant manifestement excessif ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il autorise, sans base législative, la transmission des données du traitement à des destinataires sans justification au regard des buts du traitement et sans que les personnes concernées en soit préalablement informées ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que les mesures de sécurité du traitement sont insuffisantes, la durée de trois ans pour la conservation des données de consultation étant excessive et n'offrant pas les garanties nécessaires.
Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier et le 3 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1er de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, codifié aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 332-1 du code du sport. Elle soutient que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution. Elle soutient également que les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe de légalité des délits et des peines, la présomption d'innocence, les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit de propriété, les libertés d'aller et venir, d'association, de réunion et d'expression, le droit au respect de la vie privée et qu'elles sont entachées d'incompétence négative, faute pour le législateur d'avoir précisé les comportements de nature à justifier une inscription dans le traitement et une interdiction commerciale de stade et faute d'avoir suffisamment encadré la mise en oeuvre des traitements qu'il autorise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 3 février 2017 et par des observations relatives à la question prioritaire de constitutionnalité enregistrées le 26 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il déclare faire siennes les écritures présentées par le ministre de l'intérieur.
2° Sous le n° 407113, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 janvier, 30 janvier et 3 février 2017, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association " Tigers " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016, publié le 30 décembre 2016 au Journal officiel de la République française, précisant les modalités de mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association requérante soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le décret qui lui fait grief ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate au respect de la vie privée des personnes, eu égard au caractère personnel des données collectées, au périmètre des motifs d'enregistrement dans le traitement qui méconnaît la présomption d'innocence des intéressés, au caractère excessif de la durée maximale de conservation de ces données, aux conséquences de la mise en oeuvre de ce traitement qui affectent le droit de propriété et la liberté d'aller et venir des intéressés, à la possibilité pour les organisateurs de manifestations sportives de mettre en place ce système de traitement immédiatement après une simple déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, enfin, à l'absence d'impératifs justifiant la mise en oeuvre de ce décret ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors, premièrement, qu'aucune procédure contradictoire préalable à l'inscription dans le traitement automatisé des données à caractère personnel n'est prévue, deuxièmement, qu'il ne précise aucunement les modalités de constatation et de caractérisation de ces infractions, troisièmement, qu'il ne précise pas les modalités d'information préalable des personnes concernées quant à l'existence du traitement, quatrièmement, qu'il ne prévoit pas l'information des personnes concernées de leur enregistrement et de leur effacement dans le traitement de données, cinquièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de protection adaptées pour les mineurs, sixièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de sécurité techniques dédiées et, enfin, qu'il ne précise pas l'origine des données enregistrées dans le traitement ;
- il méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'il prévoit, à l'article R. 332-20 du code du sport qu'il crée, une simple obligation de déclaration des traitements auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- il méconnaît l'exigence, posée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 de caractère adéquat, pertinent et non excessif des traitement mis en oeuvre du fait, d'une part, de l'existence d'autres traitements permettant d'atteindre les mêmes finalités et, d'autre part, des motifs d'enregistrement du traitement ;
- il est entaché d'erreur de droit quant aux données dont il autorise la collecte et l'enregistrement, du fait du caractère imprécis des motifs d'enregistrement, de l'absence de définition des conditions générales de vente et des règlements intérieurs dont la méconnaissance peut donner lieu à enregistrement et de l'absence de dispositions relatives à la sécurité dans le recueil et l'utilisation des données, celle-ci n'étant garantie par aucun contrôle a priori opéré par une instance compétente ;
- il est entaché d'erreur de droit quant à la durée de conservation des données, le délai de 18 mois prévu à l'article R. 332-16 du code du sport étant manifestement excessif ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il autorise, sans base législative, la transmission des données du traitement à des destinataires sans justification au regard des buts du traitement et sans que les personnes concernées en soit préalablement informées ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que les mesures de sécurité du traitement sont insuffisantes, la durée de trois ans pour la conservation des données de consultation étant excessive et n'offrant pas les garanties nécessaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 3 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il déclare faire siennes les écritures présentées par le ministre de l'intérieur.
3° Sous le n° 407202, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 janvier, 30 janvier et 3 février 2017, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016, publié le 30 décembre 2016 au Journal officiel de la République française, précisant les modalités de mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le décret qui lui fait grief ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate au respect de la vie privée des personnes, eu égard au caractère personnel des données collectées, au périmètre des motifs d'enregistrement dans le traitement qui méconnaît la présomption d'innocence des intéressés, au caractère excessif de la durée maximale de conservation de ces données, aux conséquences de la mise en oeuvre de ce traitement qui affectent le droit de propriété et la liberté d'aller et venir des intéressés, à la possibilité pour les organisateurs de manifestations sportives de mettre en place ce système de traitement immédiatement après une simple déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, enfin, à l'absence d'impératifs justifiant la mise en oeuvre de ce décret ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors, premièrement, qu'aucune procédure contradictoire préalable à l'inscription dans le traitement automatisé des données à caractère personnel n'est prévue, deuxièmement, qu'il ne précise aucunement les modalités de constatation et de caractérisation de ces infractions, troisièmement, qu'il ne précise pas les modalités d'information préalable des personnes concernées quant à l'existence du traitement, quatrièmement, qu'il ne prévoit pas l'information des personnes concernées de leur enregistrement et de leur effacement dans le traitement de données, cinquièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de protection adaptées pour les mineurs, sixièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de sécurité techniques dédiées et, enfin, qu'il ne précise pas l'origine des données enregistrées dans le traitement ;
- il méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'il prévoit, à l'article R. 332-20 du code du sport qu'il crée, une simple obligation de déclaration des traitements auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- il méconnaît l'exigence, posée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 de caractère adéquat, pertinent et non excessif des traitement mis en oeuvre du fait, d'une part, de l'existence d'autres traitements permettant d'atteindre les mêmes finalités et, d'autre part, des motifs d'enregistrement du traitement ;
- il est entaché d'erreur de droit quant aux données dont il autorise la collecte et l'enregistrement, du fait du caractère imprécis des motifs d'enregistrement, de l'absence de définition des conditions générales de vente et des règlements intérieurs dont la méconnaissance peut donner lieu à enregistrement et de l'absence de dispositions relatives à la sécurité dans le recueil et l'utilisation des données, celle-ci n'étant garantie par aucun contrôle a priori opéré par une instance compétente ;
- il est entaché d'erreur de droit quant à la durée de conservation des données, le délai de 18 mois prévu à l'article R. 332-16 du code du sport étant manifestement excessif ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il autorise, sans base législative, la transmission des données du traitement à des destinataires sans justification au regard des buts du traitement et sans que les personnes concernées en soit préalablement informées ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que les mesures de sécurité du traitement sont insuffisantes, la durée de trois ans pour la conservation des données de consultation étant excessive et n'offrant pas les garanties nécessaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2017 et le 3 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il déclare faire siennes les écritures présentées par le ministre de l'intérieur.
4° Sous le n° 407245, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 janvier, 30 janvier et 3 février 2017, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Lutte pour un football populaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016, publié le 30 décembre 2016 au Journal officiel de la République française, précisant les modalités de mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le décret qui lui fait grief ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate au respect de la vie privée des personnes, eu égard au caractère personnel des données collectées, au périmètre des motifs d'enregistrement dans le traitement qui méconnaît la présomption d'innocence des intéressés, au caractère excessif de la durée maximale de conservation de ces données, aux conséquences de la mise en oeuvre de ce traitement qui affectent le droit de propriété et la liberté d'aller et venir des intéressés, à la possibilité pour les organisateurs de manifestations sportives de mettre en place ce système de traitement immédiatement après une simple déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, enfin, à l'absence d'impératifs justifiant la mise en oeuvre de ce décret ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors, premièrement, qu'aucune procédure contradictoire préalable à l'inscription dans le traitement automatisé des données à caractère personnel n'est prévue, deuxièmement, qu'il ne précise aucunement les modalités de constatation et de caractérisation de ces infractions, troisièmement, qu'il ne précise pas les modalités d'information préalable des personnes concernées quant à l'existence du traitement, quatrièmement, qu'il ne prévoit pas l'information des personnes concernées de leur enregistrement et de leur effacement dans le traitement de données, cinquièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de protection adaptées pour les mineurs, sixièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de sécurité techniques dédiées et, enfin, qu'il ne précise pas l'origine des données enregistrées dans le traitement ;
- il méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'il prévoit, à l'article R. 332-20 du code du sport qu'il crée, une simple obligation de déclaration des traitements auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- il méconnaît l'exigence, posée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 de caractère adéquat, pertinent et non excessif des traitement mis en oeuvre du fait, d'une part, de l'existence d'autres traitements permettant d'atteindre les mêmes finalités et, d'autre part, des motifs d'enregistrement du traitement ;
- il est entaché d'erreur de droit quant aux données dont il autorise la collecte et l'enregistrement, du fait du caractère imprécis des motifs d'enregistrement, de l'absence de définition des conditions générales de vente et des règlements intérieurs dont la méconnaissance peut donner lieu à enregistrement et de l'absence de dispositions relatives à la sécurité dans le recueil et l'utilisation des données, celle-ci n'étant garantie par aucun contrôle a priori opéré par une instance compétente ;
- il est entaché d'erreur de droit quant à la durée de conservation des données, le délai de 18 mois prévu à l'article R. 332-16 du code du sport étant manifestement excessif ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il autorise, sans base législative, la transmission des données du traitement à des destinataires sans justification au regard des buts du traitement et sans que les personnes concernées en soit préalablement informées ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que les mesures de sécurité du traitement sont insuffisantes, la durée de trois ans pour la conservation des données de consultation étant excessive et n'offrant pas les garanties nécessaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier et le 3 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il déclare faire siennes les écritures présentées par le ministre de l'intérieur.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association nationale des supporters, l'Association " Tigers " et l'Association de défense et d'assistance juridique des intérêts des supporters, l'Association Lutte pour un football populaire, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 31 janvier 2017 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association nationale des supporters, de l'Association " Tigers, de l'Association de défense et d'assistance juridique et des intérêts des supporters et de l'Association Lutte pour un football populaire ;
- les représentants de l'Association nationale des supporters ;
- les représentants de l'Association " Tigers " ;
- les représentants de l'Association de défense et d'assistance juridique et des intérêts des supporters ;
- les représentants de l'Association Lutte pour un football populaire ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé l'instruction au vendredi 3 février 2017 à 18 heures ;
Vu les productions nouvelles, enregistrées le 10 février 2017, présentées par le ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Sur la jonction des requêtes :
1. Considérant que les requêtes nos 406665, 407113, 407202 407245 soulèvent des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du sport, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mai 2016 : " Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. / Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. / A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés " ;
4. Considérant que les quatre associations requérantes demandent la suspension de l'exécution du décret du 28 décembre 2016 précisant les modalités de mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif, pris pour l'application de ces dispositions législatives ; que l'association nationale des supporters soulève, à l'appui de sa demande de suspension, un moyen tiré de ce que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-1 du code du sport portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Sur l'urgence :
5. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que le décret contesté a pour objet de permettre la mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport, qui autorise les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif à établir des traitements automatisés de données à caractère personnel dans lesquels sont recensés les manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou des règlements intérieurs relatives à la sécurité de ces manifestations ; qu'il résulte de l'article R. 332-20 du code du sport que ces traitements peuvent être mis en oeuvre par les organisateurs de manifestations sportives, sous leur propre responsabilité, sur simple déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés, sans contrôle a priori ni autorisation de celle-ci ; si le décret n'a pas lui-même pour objet, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur en défense, de créer des traitements automatisés de données à caractère personnel, il en permet la création sans l'intervention d'aucune décision administrative individuelle susceptible d'être soumise à un contrôle juridictionnel ; que de tels traitements, dont la mise en oeuvre est ainsi susceptible d'intervenir à tout moment, portent une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, tant par la nature des données collectées et traitées, qui sont relatives à l'identification des personnes et aux motifs de leur enregistrement dans le traitement, et leur possible utilisation par les organisations de manifestations sportives pour refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou pour refuser cet accès, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport, que par la transmission des données collectées à différents services centraux et locaux de police et de gendarmerie ainsi qu'aux fédérations sportives et ligues professionnelles ; que, dès lors, la condition d'urgence est satisfaite ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Association nationale des supporters :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
7. Considérant que l'Association nationale des supporters soutient que les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-1 du code du sport, issus de la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines et à la présomption d'innocence ; que toutefois, ces principes issus des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ; que la possibilité prévue, pour les organisateurs de manifestations sportives, par le deuxième alinéa de l'article L. 332-1, de refuser ou d'annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou d'en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations, et pour la mise en oeuvre de laquelle est autorisée la création de traitements automatisés de données à caractère personnel, ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition ; que les mesures prévues par ces dispositions, alors même que les manquements dont elles sont la conséquence sont par ailleurs susceptibles de justifier le prononcé de mesures d'interdictions administratives ou judiciaires de stade, trouvent leur fondement dans la méconnaissance d'obligations de nature contractuelle, imputable à la personne titulaire d'un titre d'accès ou qui souhaite en acquérir un ; qu'aucune règle ou aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose que de telles mesures fassent l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; qu'enfin, les personnes intéressées n'étant pas privées de la possibilité de contester devant les juridictions compétentes les mesures prises par les organisateurs de manifestations sportives sur le fondement des dispositions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être regardé comme sérieux ;
8. Considérant que les dispositions contestées, qui ont pour seul objet de permettre aux organisateurs de manifestations sportives de tirer les conséquences de manquements individuels à des obligations contractuelles relatives à la sécurité ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à la liberté d'association, à la liberté d'expression ou, en tout état de cause, à la liberté de réunion ;
9. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle et qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir ; qu'en prévoyant, pour des motifs liés à la nécessité d'assurer la sécurité des manifestations sportives, la possibilité pour les organisateurs de manifestations sportives de refuser l'accès aux enceintes sportives à des personnes ayant contrevenu ou contrevenant aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations, le législateur n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir ; que, par ailleurs, si cette interdiction d'accès est susceptible d'avoir pour effet le retrait d'un titre d'accès déjà acquis par les intéressés ou de les priver du bénéfice d'un abonnement qu'ils ont souscrit, une telle mesure n'est que la conséquence d'une méconnaissance, de leur part, d'engagements contractuels ; qu'elle ne constitue pas, par suite, une atteinte à leur droit de propriété ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les mesures prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport constituent non des mesures de police administrative ou judiciaire, mais la sanction de manquements à des obligations de nature contractuelle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le législateur aurait, par ces dispositions, délégué à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la " force publique " ne peut qu'être regardé comme non sérieux ;
11. Considérant, enfin, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ; que l'association requérante soutient que l'article 1er de la loi du 10 mai 2016, en ce qu'il autorise les organisateurs de manifestations sportives à mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations, méconnaîtrait les principes de nécessité et de proportionnalité et, par suite, le droit au respect de la vie privée dès lors que de tels traitements feraient double emploi avec ceux, déjà autorisés, recensant les personnes faisant l'objet d'interdictions administratives ou judiciaires de stade ainsi que les motifs de ces interdictions ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit ci-dessus que l'unique finalité des traitements en litige est de permettre aux organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de refuser ou d'annuler la délivrance de titres commerciaux d'accès aux manifestations ou d'en refuser l'accès aux personnes ayant commis les manquements décrits ci-dessus, dans le but de respecter l'obligation qui leur incombe de contribuer à la sécurité de ces manifestations ; que cette finalité est distincte de celle des traitements que les autorités administratives et judiciaires sont autorisées à mettre en oeuvre ; que, par suite, la circonstance que les organisateurs de manifestations sportives auraient accès aux données contenues dans les traitements relatifs aux interdictions administratives et judiciaires de stade n'est pas de nature à établir que les traitements prévus à une autres fin par le dernier alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport ne seraient pas proportionnés à l'objectif assigné aux organisateurs de manifestations sportives ; que s'il est en outre soutenu que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence faute de préciser, d'une part, les comportements de nature à justifier une inscription dans les traitements qu'il autorise au troisième alinéa de l'article L. 332-1 et l'application des mesures prévues au deuxième alinéa du même article, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des traitements, il résulte de ces dispositions qu'elles indiquent expressément que les comportements visés sont ceux qui constituent des manquements aux conditions générales de vente et au règlement intérieur relatives à la sécurité des manifestations sportives et que le législateur a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la détermination des modalités de mise en oeuvre des traitements, ce décret devant nécessairement intervenir dans le respect des règles et garanties découlant de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à laquelle la loi du 10 mai 2016 n'a en rien entendu déroger ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question posée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
Sur les conclusions tendant à la suspension du décret du 28 décembre 2016 :
13. Considérant que le décret du 28 décembre 2016 dont la suspension est demandée ajoute au chapitre II du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du sport, relatif à la sécurité des manifestations sportives, une section 3 intitulée " Dispositions relatives à la mise en oeuvre par les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif de traitements automatisés de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 332-1 ", composée des articles R. 332-14 à R. 332-20.
14. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la seule circonstance que seraient mentionnés, à l'article R. 332-15 du code du sport, à titre d'illustration des manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives de nature à justifier un enregistrement dans les traitements automatiques de données à caractère personnel dont le dernier alinéa de l'article L. 332-1 du même code autorise la mise en oeuvre, des faits susceptibles d'entrer, par ailleurs, dans le champ d'incriminations pénales ne permet pas de regarder ces traitements comme portant sur des données relatives à des " infractions, condamnations ou mesures de sureté ", au sens du 3° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, par suite, ne saurait être regardé comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret contesté le moyen tiré de ce que celui-ci méconnaîtrait ces dispositions en ce que l'article R. 332-20 du code du sport ne soumet les traitements en cause qu'à une simple déclaration auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés et non à une procédure d'autorisation préalable ;
15. Considérant que si les associations requérantes soutiennent que le décret méconnaît l'exigence, posée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, de caractère adéquat, pertinent et non excessif des traitement mis en oeuvre du fait de l'existence d'autres traitements permettant d'atteindre les mêmes finalités, l'autorisation donnée aux organisateurs de manifestations sportives de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux manquements aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations découle de la loi et non du décret, qui se borne à préciser les modalités d'application de celle-ci ; qu'un tel moyen ne peut par suite être regardé comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que les motifs d'enregistrement dans lesdits traitements seraient trop imprécis en l'absence de définition des conditions générales de vente et des règlements intérieurs, ces motifs découlant de la loi elle-même ;
16. Considérant que si les requérantes soutiennent que le décret est entaché d'illégalité faute de ne pas prévoir de mesures suffisantes de sécurité dans le recueil et l'utilisation des données et de ne pas garantir un contrôle suffisant des traitements par une instance compétente, un tel moyen ne saurait davantage être regardé comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret dès lors que ces traitements sont soumis à la loi du 6 janvier 1978, et notamment aux dispositions de son chapitre V relatif aux obligations incombant aux responsables des traitements et aux droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de son chapitre VI relatif au contrôle de la mise en oeuvre des traitements et de ses chapitres VII et VIII relatifs aux sanctions administratives et pénales susceptibles d'être prononcées en cas de manquement des responsables à leurs obligations ; que, par ailleurs, le délai de conservation de trois ans prévu à l'article R. 332-19 du code du sport pour les données de consultations n'apparaît pas excessif mais au contraire de nature à garantir un contrôle effectif de l'utilisation faite des données collectées ;
17. Considérant que la durée maximale de 18 mois, prévue par l'article R. 332-16 du code du sport, pour la conservation des données et informations à caractère personnel à compter de leur enregistrement dans les traitements, qui conditionne la durée maximale pendant laquelle une mesure d'interdiction commerciale d'accès aux manifestations sportives pourra être mise en oeuvre sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, compte tenu des finalités des traitements en cause, comme manifestement excessive ;
18. Considérant que l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que : " Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : (...) / 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être compatible avec les finalités d'un traitement, la transmission des données à caractère personnel doit être strictement limitée à celles qui permettent aux destinataires de poursuivre les finalités du traitement ;
19. Considérant que le II de l'article L. 332-17 prévoit que peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données et informations contenue dans les traitements litigieux, d'une part, en vertu du 5°, certains employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles et, d'autre part, en vertu des 1° à 4°, des agents du service central du renseignement (SCRT) et de la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) de la direction centrale de la sécurité publique (DSCP), des agents des directions départementales de la sécurité publique, des fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement ainsi que des militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale ; que la transmission des données à certains employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme nécessaire à la poursuivre, par ces destinataires, des finalités du traitement, dès lors que ces fédérations et ligues sont susceptibles d'organiser des manifestations sportives à but lucratif dans le cadre de compétitions ; que, s'agissant des destinataires visés au 1° à 4°, cet accès ne saurait être ouvert que pour des motifs de sécurité publique et de prévention des troubles à l'ordre public, d'adaptation des dispositifs de sécurité, de coordination de la lutte contre le hooliganisme et les violences péri-sportives et non dans le but de fournir aux services de police et de gendarmerie des éléments au soutien d'éventuelles mesures d'interdiction administrative ou judiciaire de stade ; qu'en outre, ainsi d'ailleurs que l'a relevé la commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération du 15 décembre 2016 portant avis sur le projet de décret, ces destinataires externes n'ont qu'un accès indirect aux données personnelles contenues dans les traitements, sur demande expresse adressée aux organisateurs de manifestation sportives, lesquels ne sont pas tenus d'y donner suite ; que, dans ces conditions, la transmission des données à caractère personnel prévue par le II de l'article R. 332-17 du code du sport n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme excédant ce qui est nécessaire pour permettre aux destinataires de poursuivre les finalités du traitement telles que rappelées, notamment, au point 11 ;
20. Considérant qu'aucun des autres moyens n'apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité du décret attaqué ; que les conclusions aux fins de suspension de son exécution doivent, par suite, être rejetées ;
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 1er de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, codifié aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 332-1 du code du sport.
Article 2 : Les requêtes de l'Association nationale des supporters, de l'Association " Tigers ", de l'Association de défense et d'assistance juridique et des intérêts des supporters et de l'Association Lutte pour un football populaire sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters, à l'Association " Tigers ", à l'Association de défense et d'assistance juridique et des intérêts des supporters et à l'Association Lutte pour un football populaire, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.