Par un arrêt n° 15DA00336 du 24 mai 2016, la présente cour, à la demande de la SARL Canad B Auto, a accordé à la société le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 167 euros et réformé le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2014 en ce sens ;
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 15DA00336 du 24 mai 2016 et de substituer, dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, la somme de 0 euro à la somme de 15 167 euros ;
Il soutient que :
- la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ;
- au titre du montant global de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la SARL Canad B Auto, la cour a omis de prendre en compte un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux acquisitions intracommunautaires de 14 999 euros que la société requérante avait déclaré ;
- la cour a également omis d'exclure de son calcul un crédit à reporter d'un montant de 406 euros existant au 31 décembre 2010, dont le remboursement n'était pas demandé par la société requérante et qui devait être porté en taxe sur la valeur ajoutée déductible dans sa déclaration de TVA déposée au mois de janvier 2011 ;
- ces deux erreurs conduisent, dans l'arrêt, à reconnaitre à la SARL Canad B Auto un crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursable d'un montant de 15 167 euros alors que le montant de ce crédit est nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, la SARL Canad B Auto, représentée par la SCP Vauban avocats, conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
- la cour n'a pas statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en accordant un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant inférieur à celui qu'elle réclamait ;
- les erreurs invoquées par le ministre ne sont pas des erreurs matérielles, mais visent à remettre en cause une appréciation d'ordre juridique portée par la cour sur le litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Féral,
- et les conclusions de M. Riou, rapporteur public.
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 15DA00336 du 24 mai 2016 par lequel la cour a statué sur la demande de la SARL Canad B Auto tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sur la période de mai à décembre 2010 ; que la cour, dans son arrêt du 24 mai 2016, après avoir jugé que les livraisons intracommunautaires dont se prévalait la société étaient justifiées à concurrence d'un montant de 140 120 euros pour la période en litige, a procédé au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la période en litige et a constaté que la SARL Canad B Auto disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 167 euros dont elle a accordé le remboursement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
3. Considérant que la SARL Canad B Auto a indiqué dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au titre de la période en litige avoir collecté un montant de 17 161 euros de taxe dont 14 999 euros au titre des acquisitions intracommunautaires et 2 162 euros sur les opérations réalisées en France métropolitaine au taux normal et a mentionné, au 31 décembre 2010, une somme de 406 euros au titre du crédit de taxe à reporter ; que si la cour, dans le calcul du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déjà collectée par la société au titre de la période en litige auquel elle s'est livrée a tenu compte de la somme de 2 162 euros, elle a omis de prendre en compte la somme de 14 999 euros correspondant aux acquisitions intracommunautaires ; que la cour dans le calcul auquel elle s'est livrée a également omis d'exclure la somme de 406 euros correspondant au crédit de taxe à reporter mentionné par la société requérante ; que ces deux erreurs ont eu pour effet de faire constater à la cour, au profit de la SARL Canad B Auto, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 167 euros au 31 décembre 2010 alors qu'elle n'en disposait d'aucun ; que l'arrêt de la cour du 24 mai 2016 se trouve ainsi entaché d'erreurs qui doivent être rectifiées dès lors que ces erreurs ne sont pas imputables au ministre des finances et des comptes publics et qu'elles présentent un caractère matériel ne remettant pas en cause une appréciation juridique portée par la cour ; que cette rectification a pour effet de substituer au montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 167 euros retenu par la cour, un montant de crédit de taxe sur la valeur ajouté nul ; qu'il n'est pas contesté que cette substitution conduit à faire droit à l'appel incident présenté par le ministre des finances et des comptes publics et au rejet de la requête de la SARL Canad B Auto ; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier les motifs et l'article 1er, 2 et 3 du dispositif de l'arrêt du 24 mai 2016 qui a accordé à la société requérante le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 15 167 euros et de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2014 en ce sens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le 7ème considérant de l'arrêt 15DA00336 de la cour du 24 mai 2016 est ainsi rectifié " ... que compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée déjà collectée par la société, soit 17 161 euros à laquelle s'ajoute (...), soit 55 088 euros, la situation de la société Canad B Auto est créditrice d'un montant de 1 168 euros à la date du 31 décembre 2010 ; que de ce dernier montant doit être défalquée la somme de 1 000 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juin 2010 qui a fait l'objet d'un remboursement intervenu le 10 août 2010 et la somme de 406 euros correspondant au crédit de taxe à reporter mentionné par la société dans sa déclaration du mois de décembre 2010 ; que, par suite, la société Canad B Auto ne dispose d'aucun crédit de taxe sur la valeur ajoutée remboursable au 31 décembre 2010 ".
Article 2 : Le 8ème considérant du même arrêt est ainsi rectifié : " Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Canad B Auto n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé a profit de la SARL Canad B Auto le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 289 euros au titre de la période de mai à décembre 2010 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de remettre à la charge de la SARL Canad B Auto la somme de 2 289 euros ".
Article 3 : Les articles 1er, 2 et 3 du même arrêt sont remplacés par :
" Article 1er : La requête de la SARL Canad B Auto est rejetée ;
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1202655 du tribunal administratif d'Amiens du 31 décembre 2014 est annulé.
Article 3 : La somme de 2 289 euros est remise à la charge de la société Canad B Auto ".
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SARL Canad B Auto.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017, où siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la cour,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Féral, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2017.
Le rapporteur,
Signé : R. FERALLe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N° 16DA01365