Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M.B..., représenté par Me C... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour un an est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle notamment au regard de sa situation de demandeur d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile de lui accorder la protection subsidiaire entache l'arrêté préfectoral d'illégalité ;
- sa demande conserve son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la préfecture de son département de domiciliation ayant délivré à M. B... un récépissé après que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, la demande est dépourvue d'objet.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2016, M. B...maintient ses conclusions.
M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2014 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 3 septembre 2015 que l'intéressé a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise, par une décision du 4 novembre 2015, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur le non-lieu :
2. Considérant que si le préfet de l'Oise fait valoir qu'un récépissé a été délivré à M. B... par le préfet de son lieu de domiciliation à la suite de la décision du 25 octobre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile de lui accorder la protection subsidiaire, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, ne prive pas de tout objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2015 faisant obligation au requérant de quitter le territoire français ;
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour/ (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII. " ; qu'une mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger bénéficiant d'un droit au séjour ;
4. Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête devant la cour, la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 25 octobre 2016, accordé la protection subsidiaire à M. B...; que la décision d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, revêtant un caractère recognitif, a eu pour effet de rétroagir à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, M. B...est fondé à s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise antérieurement à son intervention ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeA..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de l'Oise du 4 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Etienne Quencez, président de la cour,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2017.
Le président- rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZ
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01419 2