3°) de mettre à la charge de la commune de Quatremare la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de voisin immédiat, il justifie d'un intérêt à agir ;
- son recours a été notifié en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
- la recommandation dont était assorti le permis de construire n'était pas motivée ;
- le permis ne respecte pas la marge de reculement de dix mètres prévue par l'article A6 du plan local d'urbanisme ;
- la construction va obstruer un chemin rural ;
- le maire aurait dû refuser un permis qui va engendrer des nuisances considérables sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 22 janvier 2016 et 26 avril 2016, l'EARL Les Marionnettes représentée par Me B...D...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E...C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours ne lui a pas été notifié dans les formes prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
- cette irrecevabilité est opposable à M.C..., le permis de construire ayant été affiché sur le site le 24 avril 2013 assorti des mentions prescrites ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2016, la commune de Quatremare représentée par Me F...G...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel n'a pas été notifiée en méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 13 avril 2013, le maire de la commune de Quatremare a autorisé l'entreprise agricole à responsabilité limitée Les Marionnettes à construire trois bâtiments de 117 m2 chacun pour élever des poules pondeuses, chaque bâtiment devant abriter cinq cents poules ; que M.C..., voisin immédiat de l'exploitation, relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée " ;
3. Considérant que les prescriptions dont est assorti le permis de construire sont énumérées aux articles 2 à 4 de l'arrêté ; que le maire de la commune de Quatremare a, par ailleurs, ajouté après sa signature le commentaire manuscrit suivant : " Accord suite réunion avec le pétitionnaire le 8 mars 2013 et conseil municipal. Echange avec les riverains proches le 12 avril 2013 et le conseil municipal : accord du projet avec réserves : respect de la réglementation en vigueur et attention particulière sur l'élimination des mouches et des insectes " ; que ce rappel adressé au pétitionnaire au respect de la réglementation en matière d'élevage de volailles ne présente pas le caractère d'une prescription d'urbanisme au sens de l'article R.424-5 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté sur ce point doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la présence d'un chemin rural :
4. Considérant d'une part que l'article A6 du plan local d'urbanisme prévoit que les constructions liées aux exploitations agricoles " doivent respecter une marge de reculement de 10 mètres au moins par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques et privées " ;
5. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemin ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; que selon l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) " ;
6. Considérant que si le bâtiment n° 3 a été construit sur un ancien chemin rural dont le tracé figure encore sur le plan cadastral, il ressort notamment des photographies produites au dossier que ce chemin n'existe plus ; qu'au demeurant l'emplacement où courrait l'ancien chemin, partie de la parcelle ZB 101, a cessé d'être la propriété de la commune depuis qu'il a été acquis en 1998 par le gérant de l'EARL Les Marionnettes ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que ce bâtiment est édifié sur un chemin rural ; que, pour les mêmes raisons, les dispositions de l'article A6 du plan local d'urbanisme relatives au reculement des constructions par rapport aux voies de circulation ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée à la salubrité publique :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
8. Considérant d'une part qu'il n'est pas sérieusement contesté que le projet, situé en zone A réservée aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, satisfait à l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme et du règlement sanitaire départemental destinées à protéger les voisins des nuisances provoquées par un élevage de poules dont l'importance est, au demeurant, assez modeste ; qu'en particulier les règles de distance par rapport aux habitations ont été respectées ; que d'autre part si la prolifération de mouches aux abords de la maison de M. C...est, avec un degré de vraisemblance suffisant, liée aux fientes laissées par les poules de l'EARL Les Marionnettes, ces nuisances ne résultent pas tant du projet autorisé, qui ne porte pas en lui-même atteinte à la salubrité publique, que du choix du pétitionnaire de ne pas élever ses volailles en batterie et de les laisser courir dans les espaces entourant les poulaillers ; que la délivrance du permis ne pouvait être assortie que de prescriptions en matière d'urbanisme sans que le maire puisse imposer à l'exploitant d'obligation relative à la gestion de son élevage ; que l'éventualité d'une méconnaissance par l'exploitant de ses obligations réglementaires n'était pas de nature à justifier un refus de délivrance du permis de construire ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quatremare et de l'EARL Les Marionnettes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C...demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C...les sommes que la commune de Quatremare et l'EARL Les Marionnettes réclament sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quatremare et l'EARL Les Marionnettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à la commune de Quatremare et à l'EARL Les Marionnettes.
Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M.Etienne Quencez , président de la cour ,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe président de la cour,
Signé : E. QUENCEZLe greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°15DA01838