Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, Mme C...A..., représentée par Me D...B..., demande à la cour ;
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait aucune référence à sa résidence habituelle et à la scolarisation de ses enfants et de son beau-fils ;
- sa situation personnelle n'a pas été prise en compte et le préfet n'a pas examiné tous les éléments de fait relatifs à sa situation privée et familiale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi le préfet de l'Oise, qui n'était d'ailleurs pas tenu d'y faire figurer l'ensemble des éléments relatifs à la situation privée et familiale de l'intéressée, a suffisamment motivée sa décision ;
2. Considérant qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet a procédé à l'examen de la situation individuelle de MmeA... ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...F...épouseA..., née le 27 mars 1980, de nationalité congolaise, est entrée régulièrement en France le 29 août 2011 sous couvert d'un visa D mention " visiteur ", accompagnée de son époux, M. E... A..., salarié en mission de la société Total, de leurs trois enfants ainsi que du fils de M. E...A... ; qu'un quatrième enfant est né de leur union en 2013 ; que M. A... a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié en mission " du 14 septembre 2011 au 13 septembre 2014 et que MmeA..., l'accompagnant, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; que, au terme de son contrat en France, son époux a quitté le territoire français tandis que son épouse a choisi d'y demeurer et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a été rejetée par la décision préfectorale contestée ;
5. Considérant que Mme A...est entrée en France en août 2011, à l'âge de 31 ans et a donc vécu l'essentiel de sa vie hors de France ; que si elle a fait état, dans sa demande de titre de séjour, de la présence en France d'un beau-frère, il résulte des pièces des dossiers de première instance et d'appel qu'elle n'est pas dépourvue de toute famille en République du Congo où réside son mari, en-dehors de ses périodes de mission à l'étranger, ainsi que ses parents, ses frères et soeurs ; que Mme A...ne s'est maintenue sur le territoire national, en situation régulière, que le temps de la durée de la mission de son mari pour l'entreprise qui l'employait ; qu'à la date de la décision attaquée, son mari ne résidait plus en France, étant retourné en République du Congo, lieu de sa résidence habituelle ; qu'ainsi et compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
8. Considérant que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme A...de leur mère ; qu'alors même qu'ils ont vécu plusieurs années en France et y sont pour les plus âgés scolarisés, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'ils suivent leur mère et rejoignent leur père en République du Congo, pays dont ils ont tous la nationalité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient, compte tenu de leur âge et de leurs aptitudes scolaires, poursuivre leur scolarité en dehors de la France et notamment en République du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2017.
Le rapporteur
Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,
président de chambre
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N° 16DA01358