Résumé de la décision
Les époux A..., ressortissants américains, ont contesté le taux de prélèvement de 33,1/3 % appliqué sur la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier en France. Ils ont demandé la restitution d'un montant de 28 138 euros au titre de la différence entre ce taux et le taux de 16 % appliqué aux résidents. Leur réclamation, présentée le 20 juillet 2010, a été considérée comme tardive par la cour administrative d'appel de Versailles, qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil. La décision du Conseil d'État a annulé l'arrêt du 12 mars 2015, accueillant la demande de M. et Mme A... en jugeant leur réclamation comme recevable, et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la réclamation : Le Conseil d'État a jugé que les modalités de présentation des réclamations, telles que définies dans l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ont été mal interprétées par la cour précédente. En effet, la réclamation doit être présentée dans le délai stipulé par le code, peu importe que l'imposition soit qualifiée de "prélèvement" ou que le versement ne soit pas effectué par le contribuable. L’arrêt précise que : "Dès lors, les réclamations relatives à cet impôt doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu par les dispositions du b) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales...".
2. Erreur de droit de la cour d'appel : Le Conseil d'État a constaté que la cour a commis une "erreur de droit" en finalement rejetant la réclamation fondée sur une interprétation incorrecte des délais, soulignant que la réclamation de M. et Mme A... est intervenue dans les délais autorisés.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des délais de réclamation : L'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales permet deux types de délais pour introduire une réclamation, selon que l'impôt a donné lieu à un rôle ou à un avis de mise en recouvrement, ou non. Dans ce cas, les contribuables ont agi en respectant le délai de la première partie et non celui de la seconde. Cette distinction a été cruciale pour la recevabilité de leur demande.
- Code des procédures fiscales - Article R. 196-1 :
- "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas ...".
- "Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle ...".
2. Disposition sur les prélèvements : L'Titre 244 bis A du code général des impôts stipule que les contribuables non-résidents échappent à certains traitements fiscaux réservés aux résidents, mais ne devraient pas être traités de manière moins favorable dans des contextes similaires, violant ainsi des principes de non-discrimination.
- Code général des impôts - Article 244 bis A :
- Cet article établit un impôt sur la plus-value des biens immobiliers cédés par des contribuables non-résidents, fixant le taux applicable, mais ne précisant pas de limitations quant à la recevabilité des réclamations pour les délais.
La décision du Conseil d'État réaffirme l'importance de comprendre et d'appliquer correctement les dispositions légales et réglementaires en matière de fiscalité, en veillant notamment à ne pas imposer des délais qui pourraient créer une discrimination entre résidents et non-résidents dans des situations objectivement comparables.