Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2018, M. D..., représenté la SELARL Eden Avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois mois à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les deux cas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant guinéen, né le 7 juillet 1995, qui déclare avoir quitté la Guinée en raison de craintes de persécutions, serait arrivé en France par l'Italie le 24 mars 2018. Il a déposé en France une demande d'asile le 9 avril 2018. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une prise d'empreintes et d'une demande d'asile en Italie. Ce pays, consulté par la France, a accepté de le reprendre en charge. Par un arrêté du 10 juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime a procédé au transfert de l'intéressé vers l'Italie. M. D... relève appel du jugement du 23 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'acte attaqué, du défaut d'examen particulier de la situation de M. D..., de la méconnaissance des articles 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement / (...) " et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / (...) / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le préfet en première instance que M. D... a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, le 9 avril 2018, selon des modalités permettant le respect de la confidentialité. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir, que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par la préfète de la Seine-Maritime après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Le requérant ne précise d'ailleurs pas en quoi la procédure de détermination de l'état responsable aurait été faussée en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues et celui tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle l'arrêté en litige a été pris doivent être écartés.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par la préfète de la Seine-Maritime aux autorités italiennes le 9 avril 2018 a été transmise par l'intermédiaire du réseau de communication " DubliNet ", qui permet, en application des dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003, des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile. Ainsi, la copie de l'accusé de réception " DubliNet " versé aux débats par la préfète permet d'attester que les autorités italiennes ont été saisies de la demande de reprise en charge de M. D... sur leur territoire. L'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les autorités italiennes n'ont pas donné leur accord à sa reprise en charge, faute pour l'administration de démontrer que la demande de reprise en charge a bien été envoyée aux autorités italiennes et reçue par ces dernières.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
N°18DA01927 4