Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, et un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016, la commune de Rainneville, représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement qui se fonde sur l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande a soulevé d'office un moyen ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen de défense tiré de la possibilité pour la commune d'invoquer l'existence d'une adaptation mineure au titre de l'article U11 du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la couleur employée pour les pignons de l'abri de jardin, en application de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ;
- le demandeur ne disposait pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- l'article U11 du plan local d'urbanisme qui ne s'applique qu'aux constructions à usage d'habitation, n'a pas été en tout état de cause méconnu en ce que le revêtement du mur pignon de l'abri de jardin autorisé est de couleur gris clair ;
- le permis de construire tacite pouvait être regardé comme ayant été délivré au bénéfice d'une adaptation mineure à l'article U11 du plan local d'urbanisme ;
- l'article U11 du plan ne proscrit pas l'utilisation de bac acier de couleur sombre pour la construction du passage couvert étant donné qu'il s'agit d'un abri ouvert ;
- le service départemental d'incendie et de secours n'avait pas à être consulté pour la construction d'un abri de jardin et, en tout état de cause, l'absence d'avis de ce service n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
- la notice descriptive décrit de manière suffisante le projet et le complète avec des pièces annexes permettant d'avoir une vue d'ensemble sur sa nature et sur son insertion par rapport aux constructions avoisinantes ;
- aucune condition d'accès depuis la voie publique ne saurait être imposée pour la construction d'un abri de jardin implantée en second rang sur la parcelle de sorte que la commune n'a pas méconnu l'article U3 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, M. D...A..., représenté par la SCP Frison et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Rainneville d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l'emploi de blocs de pavés de verre méconnaît l'article U11 du plan ;
- l'emploi pour le passage couvert accolé à la maison d'une toiture en bac acier gris foncé méconnaît les dispositions du 2 du II de l'article U11 ;
- l'abri de jardin ne s'insère pas de manière satisfaisante dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- la largeur de l'accès à l'abri de jardin n'est pas conforme à l'article U3 du plan local d'urbanisme, applicable à toutes les constructions implantées en second rang ;
- la procédure d'instruction de la demande de permis de construire est viciée dès lors que le service départemental d'incendie et de secours aurait dû être consulté sur le point de savoir si l'abri de jardin situé à l'arrière de la maison était accessible ;
- l'absence de consultation du service et l'impossibilité pour les véhicules de secours d'accéder à l'abri de jardin engendrent une méconnaissance de l'article U8 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis est incomplète puisqu'elle ne précise pas que l'abri de jardin est immédiatement mitoyen d'une maison située en limite séparative et ne comporte aucune information sur la largeur de l'accès à la construction en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- les documents graphiques joints au dossier sont insuffisants pour apprécier l'environnement du projet et l'insertion du projet par rapport à cette construction voisine ou son impact visuel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à M. F...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me B...C..., représentant la commune de Rainneville.
1. Considérant que, par une décision du 8 mai 2012, le maire de la commune de Rainneville a accordé un permis de construire tacite à M. E...pour la réalisation, d'une part, d'un abri de jardin au fond de sa parcelle située au 7 impasse Choquet à Rainneville et, d'autre part, d'un passage couvert entre sa maison et la propriété mitoyenne ; que, le 28 juin 2012, M. E...a obtenu le certificat de permis tacite ; que M. A...a formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis tacite le 24 août 2012, qui a été implicitement rejeté par la commune de Rainneville le 24 octobre 2012, et, le 20 décembre 2012, a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis, du certificat en attestant et de la décision rejetant son recours gracieux ; que la commune de Rainneville relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire tacite ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en réponse au moyen soulevé par M. A...tiré de ce que l'emploi d'un enduit gris clair pour les pignons de l'abri de jardin était contraire aux dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme, la commune de Rainneville avait soutenu dans son mémoire en défense que le permis de construire tacite devrait alors être regardé comme ayant été délivré au bénéfice d'une adaptation mineure ; que le tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas prononcé sur la dérogation dont la commune entendait ainsi se prévaloir devant lui avant de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U11 du plan comme l'un des motifs d'annulation du permis de construire attaqué ; que le tribunal ne pouvait toutefois faire droit à la demande de M. A...sans avoir écarté au préalable ce moyen invoqué en défense par la commune ; que, dès lors, les premiers juges ayant omis de se prononcer sur le moyen, le jugement est entaché d'une irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité du jugement, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens dirigée contre le permis de construire dans sa totalité ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
4. Considérant que M. A...est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées AB 242, AB 247, AB 248 et AB 249 jouxtant la parcelle cadastrée AB 23 de M.E... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'abri de jardin est construit en fond de parcelle, à proximité immédiate des terrains de M.A... ; que, compte tenu des dimensions importantes de cette construction dénommée " abri de jardin " d'environ 10 mètres de longueur, 8 mètres de large et de 7 mètres de hauteur, la construction sera particulièrement visible depuis les parcelles mitoyennes de M. A...; qu'il suit de là que le demandeur justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire tacite qui porte à la fois sur cette construction et sur la construction distincte consistant en un passage couvert longeant la maison d'habitation existante de M. E...qui se situe également dans le voisinage immédiat de la propriété de M.A... ; que ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un tel intérêt la circonstance que M. A... a vendu la parcelle AB 242 située au 12 rue Saint Gratien postérieurement à l'introduction de son recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée ;
Sur la légalité du permis de construire tacite :
En ce qui concerne la construction dénommée " abri de jardin " :
5. Considérant qu'aux termes de l'article U3 " accès et voirie " du plan local d'urbanisme de la commune de Rainneville : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. Les constructions implantées en second rang devront avoir un accès, depuis la voie publique, de 4 mètres minimum. / (...) / Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères " ;
6. Considérant que l'article U3 du plan local d'urbanisme n'opère aucune distinction suivant la nature des constructions ; qu'il est constant que l'édifice dénommé " abri de jardin " est situé en second rang derrière la maison d'habitation du pétitionnaire ; qu'au regard de sa taille et de sa destination, cette construction s'apparente davantage à un hangar qu'à un simple local destiné à ranger des outils ou accessoires de jardin ; que, par suite, une telle construction doit disposer d'un accès permettant de répondre notamment aux besoins de défense contre l'incendie et de la protection civile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de certaines mentions portées sur les plans produits au dossier, la voie de desserte de la construction de second rang est celle qui longe l'habitation, - faisant au demeurant l'objet du passage couvert autorisé par le même permis -, dont l'assiette utile pour le passage d'un véhicule est inférieure à 4 mètres ; qu'ainsi, les caractéristiques de cet accès ne satisfont pas aux prescriptions de l'article U3 du plan local d'urbanisme ;
7. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la demande de M. A...n'est, en l'état du dossier, susceptible de conduire à l'annulation du permis de construire en tant qu'il concerne la construction de l'abri de jardin ;
En ce qui concerne la construction dénommée " passage couvert " :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ;
9. Considérant que les photomontages produits au dossier présentent une vue virtuelle du passage couvert avec un aperçu de son environnement ; que, compte tenu de la nature et de l'importance de la construction, ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur de se prononcer sur la demande ; que, par suite, le moyen, à supposer d'ailleurs qu'il ait été soulevé à l'encontre de cette partie du permis de construire attaqué, tiré de ce que les documents graphiques joints au dossier seraient insuffisants pour apprécier l'environnement du passage couvert, doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes du 2 (" couvertures ") du II (" constructions à usage d'annexes accolées, isolées et les extensions") de l'article U11 du plan local d'urbanisme : " L'aspect de la couverture des constructions annexes devra être similaire à celle de la construction principale. / Le bac acier de couleur sombre sera autorisé pour les annexes isolées. / (...) / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux (...) abris ouverts " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques, le " passage couvert ", dont la réalisation est autorisée par le permis de construire attaqué, qui n'est pas fermé sur deux de ses côtés et qui est principalement destiné au stationnement d'un véhicule, peut être regardé comme un " abri ouvert " au sens et pour l'application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que, par suite, l'emploi pour ce passage couvert d'une toiture en bac acier gris foncé différente de la toiture du bâtiment principal ne méconnaît pas les dispositions de l'article U11 du plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne l'annulation partielle du permis de construire attaqué :
12. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la configuration des lieux, le vice tiré de la violation de l'article U3 du plan local d'urbanisme, retenu au point 6, soit susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ; que ce vice ne concerne que l'abri de jardin qui constitue un élément du permis de construire en litige ayant une vocation fonctionnelle autonome et qui est physiquement distinct de l'autre élément dénommé " passage couvert " ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation du permis de construire en tant qu'il autorise la construction dénommée " abri de jardin " ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la commune de Rainneville une somme sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rainneville une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire du 8 mai 2012 est annulé en tant qu'il autorise la construction dénommée " abri de jardin ".
Article 3 : La commune de Rainneville versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rainneville, à M. D...A...et à M.F....
Copie en sera transmise, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amiens.
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement, du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA00120 2