Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....
Elle soutient que :
- M. A...ne justifiant pas de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans, elle n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité ;
- la décision de refus de titre de séjour étant légale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas privées de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, M. E...A..., représenté par Me F...C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen de la requête n'est pas fondé ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais conclut aux mêmes fins par le même moyen et fait, en outre, valoir que les autres moyens de la demande doivent écartés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
2. Considérant qu'il est constant que M.A..., ressortissant sénégalais, a eu une fille née à Boulogne-sur-Mer le 11 octobre 2013 de son union avec une ressortissante française et que le couple s'est séparé à compter du mois de juin 2014 ; que M. A...verse au dossier des tickets de caisse ne permettant pas d'identifier l'acheteur, des attestations de la mère de sa fille et d'un tiers rédigées en décembre 2015 en des termes peu circonstanciés, une attestation du 28 décembre 2013 émanant d'une sage-femme faisant état de la présence de l'intéressé à l'occasion de l'accouchement, une attestation d'un pédiatre du 11 octobre 2015 mentionnant la présence de M. A... lors d'une visite médicale de sa fille, ainsi que des photographies ; que les pièces ainsi produites ne suffisent toutefois pas à établir que, depuis la rupture avec la mère de sa fille, l'intéressé subviendrait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, il ressort des procès-verbaux de police des 16 et 17 février 2016 que M. A...ne dispose d'aucune adresse stable entre Paris et la Belgique et n'est présent que de manière épisodique à Boulogne-sur-Mer ; que si, le 3 août 2015, soit peu de temps avant la décision attaquée, le requérant a entamé une procédure devant le juge aux affaires familiales, le jugement qui reconnaît un exercice en commun de l'autorité parentale n'a été rendu que le 26 avril 2016, soit postérieurement à la décision attaquée ; qu'en outre, il ne permet pas de faire regarder l'intéressé comme contribuant effectivement et depuis la séparation du couple à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'à la date de sa décision, M. A...n'établissait pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans ;
3. Considérant que le motif tiré de ce que la mère de l'enfant de M. A...bénéficie du revenu de solidarité active majoré depuis février 2015 n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le constat de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant par l'intéressé ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la préfète du Pas-de-Calais aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur ce qui a été dit au point 2 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motif tiré de la violation des dispositions précitées pour annuler la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant que M. D...B..., directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à la préfecture du Pas-de-Calais, disposait, pour prendre l'arrêté en litige, d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par l'arrêté n° 2015-10-57 du 16 février 2015 publié au recueil des actes administratifs spécial du département n° 16 du 16 février 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
7. Considérant que la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
8. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 11 avril 1989, déclare être entré en France en juillet 2010 et fait état de la présence sur le territoire de sa fille de nationalité française ; que, toutefois, comme il a été dit au point 2, M. A...n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de l'existence de liens réels avec sa fille ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui est séparé de son épouse, aurait noué d'autres liens d'une particulière intensité sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas de la nécessité de son maintien en France auprès de ses soeurs et de son frère ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour de M. A...et en dépit de sa durée, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
10. Considérant que, comme il a été dit au point 2, M. A...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant de M.A... ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3, ni celles de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 9 de la convention précitée qui ne créent d'obligations qu'entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;
12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 8 et 10, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
15. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ;
16. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3, ni de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ;
17. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.A... ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui a été dit que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté 24 novembre 2015 concernant M.A... ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de l'avocat de M. A...présentées sur ce fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 avril 2016 du tribunal administratif est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me F...C....
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 10 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00942 2