Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2016, la préfète de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de M.A....
Elle soutient que :
- les médecins de l'agence régionale de santé ont estimé qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal ;
- les principes actifs des antidépresseurs et anxiolytiques qui lui sont prescrits sont disponibles au Sénégal où il existe en toute hypothèse des produits équivalents.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 14 octobre 2016, M.A..., représenté par la SELARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à défaut, la décision doit être annulée par les moyens invoqués en première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;
- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 juin 2015 refusant d'admettre au séjour M. A...et l'obligeant à quitter le territoire avec une interdiction de retour, et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 5 juin 2015 sur lequel s'est fondé la préfète de la Seine-Maritime que si l'était de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces médicales fournies par M. A...que celui-ci est affecté de symptômes dépressifs se manifestant par une " tristesse envahissante ", des troubles du sommeil et un sentiment d'isolement pour lequel il est traité par des antidépresseurs (Seroplex (c)), des anxiolytiques (Xanax (c)) et des somnifères (Stilnox (c)) ; que si, pour annuler l'arrêté du 18 juin 2015, le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration n'établissait que le Seroplex (c) et le Stilnox (c) ou leurs principes actifs figureraient dans la liste des médicaments psychotropes essentiels du Sénégal, la préfète de la Seine-Maritime établit en appel que le Xanax (c) et le Stilnox (c), bien que ne figurant pas sur cette liste, sont distribués dans les pharmacies d'officine sénégalaises et que des antidépresseurs équivalents au Seroplex (c) y sont également disponibles ; qu'ainsi, différents médicaments de la même classe thérapeutique ou de la même catégorie chimique étant disponibles au Sénégal, la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 pour annuler son arrêté du 18 juin 2015 ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur le refus de séjour :
6. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime a produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 5 juin 2015 ; que le moyen tiré de l'inexistence de cet avis manque en fait ;
7. Considérant que M.A..., qui serait entré en France en 2012 sous couvert d'un document d'identité volé, ne s'est maintenu sur le territoire qu'en se soustrayant aux mesures d'éloignement prononcées à son encontre ; que s'il fait état de la présence d'un oncle en France, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, quand bien même ses parents seraient décédés ; qu'il ne justifie pas d'un domicile stable, ni d'un travail, ni d'une insertion particulière dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, la décision préfectorale n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en rejetant sa demande, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Considérant que la préfète de la Seine-Maritime a produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie du 5 juin 2015 ; que le moyen tiré de l'inexistence de cet avis manque en fait ;
10. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
11. Considérant que les médications qu'appelle son état étant disponibles au Sénégal ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'éloignement des étrangers malades auraient été méconnues ;
12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 du présent arrêt ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le Sénégal comme pays de destination :
14. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il a été dit au point 13, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et signalisation aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
16. Considérant que M. Éric Maire, secrétaire général de la préfecture de Haute-Normandie, tenait de l'arrêté du 25 avril 2013 compétence pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ; que le moyen tiré de son incompétence manque en fait ;
17. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il incombe alors à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ;
18. Considérant que pour justifier la mesure d'interdiction du territoire, la préfète de la Seine-Maritime, dans le dernier paragraphe de sa décision, s'est fondée sur les circonstances qu'alors même que M. A...ne représenterait pas une menace grave pour l'ordre public, il n'avait pas déféré à deux mesures d'éloignement, il avait dissimulé sa véritable identité auprès des autorités consulaire de son pays tout en étant en possession d'un passeport sénégalais en cours de validité au jour de son audition par le consulat du Sénégal et il était célibataire et sans enfant à charge sur le sol français ; que la préfète s'est également référée à la durée et aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A...qui avaient été très précisément détaillées dans le corps même de la décision et n'avaient plus à être précisées à ce stade ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation spécifique doit donc être écarté ;
19. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il a été dit au point 13, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour français pour une durée de deux ans et de signalisation aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est dépourvue de base légale ;
20. Considérant que depuis son entrée en France trois ans plus tôt, M. A...n'a eu de cesse de se soustraire aux mesures d'éloignement prononcées à son encontre ; qu'il n'a ni emploi, ni domicile stable, ni attaches particulières sur le territoire français ; qu'eu égard à ces circonstances, et alors même que l'intéressé ne présenterait pas une menace grave pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur que la préfète de la Seine-Maritime a assorti son arrêté d'une mesure d'interdiction du territoire de deux ans ; que cette mesure ne méconnaît pas le droit de M. A...à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et signalisation aux fins de non admission dans le système d'information Schengen n'est pas entachée d'illégalité ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 juin 2015 et prescrit que soit délivré à M. A...un titre de séjour ;
23. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la SELARL Eden avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et celles subsidiaires présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SELARL Eden avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et celles subsidiaires présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à la SELARL Eden avocats.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°16DA00271