Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, M. C...E...D..., représenté par la SELARL A...et Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 août 2015 et du 2 février 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas d'annulation au fond de la décision de refus de séjour, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une année dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas d'annulation de la décision de refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte ;
5°) à titre plus subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas d'annulation de la décision de refus de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination ou de la décision de rétention administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires à son rapatriement dans un délai d'un mois sous astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'autorité préfectorale dans l'examen de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, le préfet n'a pas justifié de la notification des décisions de rejet des demandes de réexamen de demande d'asile ;
- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi ;
- le refus de titre n'est pas suffisamment motivé ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas distingué entre l'atteinte portée à la vie privée et celle portée à la vie familiale ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'examen de cet article 8 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision ordonnant le placement en rétention administrative est entachée d'un vice de procédure dès lors que la rétention a débuté le 1er février 2016 alors que la décision date du 2 février 2016 ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît l'article 15 de la directive 2008/115/CE qui a été mal transposée ;
- elle méconnaît l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 5 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête de M. D...sont identiques à ceux de première instance ;
- ils ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Christian Bernier, président de la formation de jugement, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, conformément aux dispositions des articles L. 512-1 et R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif les conclusions tendant à l'annulation du titre de séjour, et celles tendant à la délivrance d'un tel titre sous astreinte ; que le requérant doit être regardé comme relevant appel de l'article 2 du jugement par lequel le magistrat désigné a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et celle du 2 février 2016 par laquelle la préfète de la Seine Maritime l'a placé en rétention ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu au point 7 au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sur la légalité externe :
3. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant que M.D..., qui ne justifie pas en avoir au préalable informé le préfet, fait état de l'existence, d'une part, d'une gêne et de douleurs à une jambe ayant nécessité la pose d'une prothèse de genou, d'autre part, d'une hernie scrotale et, enfin, de troubles de mémoires, d'insomnie et de crises d'angoisse ; que, toutefois, les documents versés au dossier et notamment le certificat médical rédigé par un médecin de l'association Médecins du monde le 10 décembre 2012 ne permettent pas d'apprécier la gravité de l'état de santé de l'intéressé, ni les conséquences que le défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner ; que, par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire, n'a pas entaché la décision en litige d'un vice de procédure ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant que la seconde demande de réexamen de la situation de M. D...a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2015 ; que, dès lors, la préfète était tenue de lui refuser la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé, au demeurant infondé, de ce que le médecin de l'agence régionale de la santé n'aurait pas été saisi de son dossier, de ce que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent aux étrangers malades auraient été méconnues, de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et de ce que l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste sont inopérants ; que la circonstance que le préfet n'ait pas justifié en cours d'instance de la date à laquelle la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée au requérant est sans incidence sur la légalité du refus de carte de résident dès lors qu'il n'est pas soutenu que le statut de réfugié avait été accordé au requérant ; qu'enfin, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la motivation du refus de carte de résident, que la préfète s'est livrée à un examen de la situation personnelle de M.D... ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise sur la base d'un refus de titre de séjour illégal ;
Sur les autres moyens :
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D...avant de décider son éloignement ; que, d'ailleurs, l'ensemble des éléments alors connus relatifs à sa situation se trouvent repris dans la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. D...doit être écarté ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à l'éloignement des étrangers malades ;
8. Considérant que M.D..., ressortissant sri-lankais, déclare être entré en France en septembre 2011 en compagnie de son épouse, avant de solliciter l'asile le 29 décembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2013 ; que ses deux demandes de réexamen ont été successivement rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2014, et par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2015 ; qu'ainsi, la durée de séjour de l'intéressé en France n'a été rendue possible qu'à la faveur de l'examen de ses demandes d'asile ; que son épouse est également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens sur le territoire, ni qu'il serait particulièrement inséré dans la société française ; que si M. D...se prévaut de la présence en France de membres de sa famille titulaires de cartes de résident, il ne justifie pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité ; qu'il a d'ailleurs reconnu, à l'occasion de son audition du 1er février 2016, n'entretenir aucune relation avec sa soeur qui réside à Paris ; qu'en outre, M. D... n'établit pas être dépourvu de toute attache au Sri-Lanka, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans ; que, compte tenu des conditions du séjour en France de M.D..., le préfet de la Seine-Maritime qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée de l'intéressé, et notamment son insertion sociale et professionnelle, et ceux relatifs à sa vie familiale, n'a ainsi pas porté au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'en visant les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en précisant que l'intéressé, de nationalité sri-lankaise, n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. D...;
12. Considérant que M. D...soutient avoir fui le Sri Lanka en compagnie de son épouse pour fuir les mauvais traitements auxquels seraient exposés les Tamouls ; qu'il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément quant au caractère personnel et actuel de ses craintes, qu'il relate d'ailleurs de manière générale et non circonstanciée ; qu'au demeurant, comme il a été dit au point 8, ses demandes d'asile ont été rejetées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
13. Considérant, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D...;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale ;
Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
15. Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de placement en rétention administrative du 1er février 2016 que le requérant, qui a signé cet acte, a été immédiatement informé de l'intégralité de ses droits et notamment celui de se faire assister d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil, de la possibilité de contacter la permanence de France Terre d'Asile, ainsi que les organisations ou autorités nationales ou internationales susceptibles d'assurer la garantie de ses droits ; qu'une copie de l'arrêté de maintien en rétention lui a alors été remise et il a été informé de la possibilité d'exercer un recours au tribunal administratif ; que la seule circonstance que l'arrêté n'ait été effectivement signé par la préfète que le 2 février 2016 n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé M. D...d'un garantie ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté ;
16. Considérant que, pour les raisons exposées aux points 10 et 14, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité d'une décision qui lui aurait refusé l'octroi du délai de départ volontaire, alors que l'arrêté du 7 août 2015 lui a accordé un délai de départ de trente jours ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
18. Considérant que M. D...n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours prise à son encontre le 7 août 2015 ; que l'intéressé ne dispose, par ailleurs, d'aucun document d'identité ou de voyage valide et ne bénéficie ni d'une adresse stable ni d'une pièce quelconque justifiant de ce qu'il dispose d'un domicile ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
19. Considérant que M. D...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que le moyen tiré de ce que cette directive aurait été mal transposée en droit français n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 18 que le placement en rétention de M. D...est légalement justifié par son entrée et sa présence irrégulières sur le territoire français et son absence de garantie de représentation et que cette décision a été prise en vue de son éloignement vers le pays dont il s'est déclaré ressortissant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à la sûreté doit être écarté ;
21. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant son placement en rétention administrative, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de le placer en rétention administrative est entachée d'illégalité ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,
Président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA00689 2