Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 26 avril 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 avril 2016 fixant le pays de renvoi pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... E... C...;
2°) de rejeter la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2016 en tant qu'il fixe le pays de destination.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance par cette décision des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite de son interpellation, le 22 avril 2016 dans le département du Pas-de-Calais, par les services de la police de l'air et des frontières, M. C... a fait l'objet d'un arrêté de la préfète du Pas-de-Calais pris le même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
Sur le moyen retenu par le magistrat désigné, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant que M. C..., qui se déclare ressortissant soudanais né dans le Kordofan du Sud, s'est borné à indiquer, lors de son audition par les services de police, vouloir fuir les " problèmes de son pays ", et n'assortit ni de justifications, ni de précisions suffisantes ses allégations selon lesquelles, après son installation avec son père à Khartoum, alors qu'il était âgé de dix-huit ans, il aurait été enrôlé de force dans l'armée soudanaise où, en raison de son appartenance à l'ethnie non arabe Jawama, il aurait été à plusieurs reprises accusé à tort de délits et emprisonné, avant d'être arrêté et torturé pour avoir participé à une manifestation contre le pouvoir en place ; qu'ainsi, et alors que, selon ses propres déclarations, le requérant se maintenait en France depuis un mois lors de son interpellation, sans avoir manifesté l'intention d'y solliciter asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait à titre personnel exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'en cas de retour au Soudan, il ne pourrait s'installer dans une région où la situation ne peut être qualifiée de conflit armée caractérisée par une violence généralisée comme celle régnant dans l'Etat du Kordofan où il a vécu et qu'il affirme lui-même avoir quitté ; que, dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant que M. C... pourrait être reconduit vers le Soudan ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cette décision, au motif qu'elle méconnaissait ces stipulations et dispositions ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la légalité externe de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2015-10-54 du 16 février 2015 publié le même jour au recueil spécial n° 16 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., chef de la section éloignement, à l'effet de signer, notamment les arrêtés fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi de M. C... manque en fait ;
6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 22 avril 2016 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour désigner, notamment, le Soudan comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. C... ; que la circonstance que la préfète du Pas-de-Calais n'a pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque également en fait ;
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté mentionné au point 5, la préfète du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D...B..., chef de la section de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation d'une procédure contradictoire préalable, prévue, à compter, du 1er janvier 2016, par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, est inopérant ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du procès verbal d'audition de M. C... que, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, celui-ci a été informé de la possibilité qu'une telle mesure soit prise à son encontre et invité à présenter ses observations sur ce point ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 22 avril 2016 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée pour prononcer à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français ; que ces considérations permettent en outre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure manque également en fait ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C... qui, selon ses propres déclarations, n'était présent en France que depuis un mois à la date de la décision contestée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, notamment celles décrites au point 3, la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision désignant le Soudan comme pays de renvoi sur la situation personnelle de M. C... ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfete du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 22 avril 2016 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1603049 du tribunal administratif de Lille du 26 avril 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 26 avril 2016 fixant le pays de renvoi.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : D. BUREAULa présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01117