Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M.D..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 18 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeE..., en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- et les observations de Me G...B...représentant M.D....
1. Considérant que M.D..., ressortissant du Nigéria, né le 19 février 1985, relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant que pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Eure s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 23 décembre 2015 estimant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si le requérant indique qu'un premier avis du médecin de l'agence régionale de santé relevait qu'il devait faire l'objet d'une prise en charge médicale en France, cet avis a justifié que M. D...bénéficie d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, valable du 13 janvier 2015 au 12 janvier 2016 ; que l'avis médical demandé par le préfet à l'occasion du renouvellement du titre de séjour de M. D...pouvait s'écarter des conclusions du précédent avis émis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait porté des éléments relatifs à l'évolution de son état de santé à la connaissance du préfet lors de l'étude de sa demande ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant avait été admis auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu la disposition précitée et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France récemment, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches au Nigéria, pays où il a vécu jusque l'âge de 27 ans et où résident ses parents ; que s'il souligne avoir suivi une formation professionnelle en 2015 et travaillé ensuite en qualité d'agent de service, que postérieurement à l'arrêté litigieux il a conclu un contrat à durée déterminée dit " contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi " avec le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière ; qu'ainsi, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont le même objet ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant que M. D...fait valoir qu'il ne pourra mener une vie privée et familiale normale en cas de retour au Nigéria, en raison de son orientation sexuelle et de son appartenance à une association de défense des droits homosexuels, qu'il a déjà été arrêté à plusieurs reprises par les forces de police, que l'homosexualité y est réprimée et qu'il est actuellement recherché au Nigéria pour ce motif ; que si le requérant produit des correspondances de ses avocats au Nigéria lui conseillant de rester en France en raison de son orientation sexuelle et une copie de sa carte d'adhésion à l'association, ces seuls documents ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques que le requérant prétend personnellement encourir en cas de retour au Nigéria ; que la production d'un article de presse censé avoir été publié par un quotidien nigérian indiquant qu'il est recherché pour être impliqué dans des " activités homosexuelles ", ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité en l'état actuel du dossier ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2014 dont les motifs relèvent que les déclarations du requérant et les pièces qu'il produit n'ont pas permis d'établir de façon circonstanciée et certaine la réalité de son orientation sexuelle et des faits qu'il allègue ; que dès lors, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, le préfet n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent, est, dès lors, suffisamment motivée ;
9. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
12. Considérant que M. D...n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé l'empêche de quitter le territoire français ; qu'au demeurant, les autres pièces du dossier ne révèlent pas que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'un traitement approprié serait indisponible dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation, par la mesure d'éloignement, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination
13. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; que le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. D...ne prouvait pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle et de son appartenance à une association de défense des droits homosexuels, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la décision en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D...aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé de mesures d'injonction et d'astreinte et au paiement des frais de l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...E....
Copie sera adressée au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 15 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 novembre 2016.
Le premier conseiller le plus ancien,
Signé : M. C...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°16DA01322