Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 28 mai 2015 l'association Bien Vivre à Mollèges et autres, représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 10 décembre 2014;
2°) d'annuler cet arrêté du 3 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mollèges une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance est irrégulière, les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative n'autorisant pas pour irrecevabilité manifeste le rejet de leur requête au motif d'une absence de production de copies des pièces complémentaires demandées par le greffe ;
- le dossier de demande du permis de construire en litige ne satisfaisait pas aux prescriptions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il crée un risque pour la sécurité des biens et des personnes situés à proximité de celui-ci ;
- il ne s'intègre pas dans les lieux environnants en méconnaissance des articles NAE11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 23 juin 2015, la société Omag Sap conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit enjoint de déposer un permis de construire modificatif et qu'il soit dans l'attente sursis à statuer sur la requête, et à la mise à la charge de l'association Bien Vivre à Mollèges et autres de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, les demandeurs n'ayant pas satisfait à la demande de régularisation qui leur avait été adressée par le tribunal ;
-la requête d'appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants, tant des personnes physiques que de l'association ;
- le président de l'association n'a pas qualité pour faire appel du jugement ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, la commune de Mollèges conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association Bien Vivre à Mollèges de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me J..., représentant l'association Bien Vivre à Mollèges et autres, de Me R..., représentant la commune de Mollèges et de Me S..., représentant la société Omag Sap.
Une note en délibéré présentée par l'association Bien Vivre à Mollèges et autres a été enregistrée le 10 octobre 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 3 avril 2014, le maire de la commune de Mollèges a accordé à la société Omag Sap un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment principal de stockage de produits destinés à l'agriculture, un bâtiment de stockage couvert, un atelier de maintenance et un logement de gardien, sur un terrain situé quartier de Bouscaron Est sur une parcelle cadastrée section AT n° 30 ; que l'association Bien Vivre à Mollèges et autres font appel de l'ordonnance du 10 décembre 2014 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, leur demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant, d'une part, que selon l'article 13 des statuts de l'association Bien Vivre à Mollèges le conseil d'administration de l'association a " qualité pour décider d'une action en justice. Son autorisation prise à la majorité de ses membres est donnée au président qui représente l'association en justice... " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Bien Vivre à Mollèges a produit au dossier de première instance une délibération de son conseil d'administration du 15 mai 2014 décidant d'introduire une action en justice contre le permis de construire en litige et de désigner un avocat pour la représenter ; que, par son objet, cette délibération, qui n'était pas expressément limitée à l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif, autorisait implicitement mais nécessairement le président de l'association à interjeter appel du jugement rendu sur sa demande de première instance s'il lui était défavorable ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l'association Bien Vivre à Mollèges n'avait pas qualité pour faire appel de l'ordonnance du 10 décembre 2014 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille doit être écartée ;
4. Considérant, d'autre part, que les autres requérants, personnes physiques, qui étaient parties en première instance, et qui n'ont pas obtenu satisfaction, ont intérêt à agir en appel ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 10 décembre 2014 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative qu'une requête est irrecevable lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; que l'obligation de produire des copies prévue à l'article R. 412-2, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête ; que, dans le cas où cette obligation n'a pas été respectée, il est loisible au juge d'inviter la partie concernée à verser ces copies au dossier et de lui indiquer que, si elle s'en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats ; que, si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu'après s'être assuré que les parties en ont eu communication ;
7. Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code de justice administrative n'autorisaient le juge de première instance à rejeter comme manifestement irrecevable la demande de l'association Bien Vivre à Mollèges et autres au motif que les intéressés s'étaient abstenus de produire, malgré une demande de régularisation, le nombre approprié de copies des pièces demandées par le greffe du tribunal le 29 août 2014 ;
8. Considérant qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'association Mieux Vivre à Mollèges et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l' article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions voisines et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible , dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vues sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
10. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'aurait pas comporté l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits auraient été insuffisants, imprécis ou auraient comporté des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
11. Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que la demande de permis de construire était dépourvue de toute considération sur l'état initial du terrain et de ses abords, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée le 10 octobre 2014, qui a donné lieu à un arrêté du 18 novembre 2014, comportait une notice paysagère présentant le terrain initial et ses abords, des informations et photographies sur les arbres existants sur le terrain, une représentation graphique et des photographies de l'état du terrain avant la réalisation du projet, des documents photographiques dudit terrain faisant apparaître la position exacte de chacune des constructions situées à proximité du site ; que, par ailleurs, ce même dossier de demande de permis de construire modificatif comportait une présentation de l'aménagement du terrain et de l'implantation des bâtiments projetés et une description du traitement des limites de ce terrain qui précisaient les éléments paysagers qui devaient être conservés, enlevés ou ajoutés, et des documents graphiques et photographiques permettant de visualiser les éléments décrits ; que ce même dossier précisait les matériaux et des couleurs des bâtiments projetés ; qu'ainsi le dossier de demande du permis de construire modificatif comportait l'ensemble des éléments relatifs à l'état initial du terrain en cause et de ses abords ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dirigées contre le permis de construire initial, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, d'autre part, que la notice PCM3 comportait la description précise du projet et permettait de répertorier les constructions figurant sur le document PC6 " insertion graphique du projet " ; qu'en outre, figurait dans le dossier de demande de permis de construire modificatif un photomontage de chaque bâtiment permettant d'apprécier son insertion sur le site et dans son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 c du code de l'urbanisme doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'imprimé cerfa que la demande de permis de construire précisait que la puissance électrique nécessaire au projet était de 250 kva, mention figurant expressément dans l'arrêté en litige ; qu'ERDF a donné un avis favorable à cette puissance ; que, dans ces conditions, et même si ERDF a précisé dans cet avis qu'une puissance de raccordement supplémentaire nécessiterait des travaux sur le réseau de distribution d'électricité, le maire de la commune de Mollèges, en délivrant l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
14. Considérant que le projet en cause est situé en zone NAE ia du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, révisé par une délibération du 9 décembre 2005, qui prévoit, notamment, que dans ce secteur sont autorisées " la création...d'installations classées pour l'environnement, quelque soit le régime auquel elles sont soumises... " ; qu'à supposer que les requérants ont entendu soutenir que le projet en cause méconnaîtrait le règlement du plan local d'urbanisme dans ses dispositions en vigueur avant la modification intervenue en 2005, un tel moyen, inopérant, ne peut qu' être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige, destiné pour partie à accueillir une activité de stockage d'engrais soumise à simple déclaration au titre des installations classées, est situé à environ 150 mètres des deux habitations les plus proches, les autres se trouvant à plus de 250 mètres ; que si les requérants soutiennent que, de façon générale, une telle activité présente des risques d'explosion et de décomposition auto-entrenue produisant des composés gazeux et serait ainsi dangereuse pour la sécurité des personnes et des biens situés à proximité, ils n'établissent pas par les documents qu'ils produisent que ce projet, en raison de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, alors que, notamment, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a émis un avis favorable audit projet et que la création d'une réserve d'eau qu'il a préconisée est justement mentionnée dans la demande de permis de construire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la construction projetée serait susceptible de générer des émanations toxiques de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Mollèges, en délivrant le permis de construire sollicité, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
16. Considérant que selon les dispositions de l'article NAE 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est en application des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision contestée ;
17. Considérant que le projet, situé, comme il a été dit précédemment, en zone NAEia du plan local d'urbanisme destinée à recevoir l'implantation d'installations classées pour l'environnement, est situé au sein d'un paysage agricole dépourvu d'intérêt particulier ou de perspectives monumentales à conserver ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce projet, compte tenu du parti pris d'aménagement paysager retenu, a un impact visuel très réduit et ne sera notamment pas visible depuis les habitations et les deux voies de circulation les plus proches ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Mollèges n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article NAE ia11 ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par l'association Mieux Vivre à Mollèges et autres devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'association Bien Vivre à Mollèges et autres qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Mollèges et la société Omag Sap ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 10 décembre 2014 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association Bien Vivre à Mollèges et autres devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Bien Vivre à Mollèges, à M. et Mme C... et MaryseP..., à M. E... G..., à Mme F... P...épouseQ..., à M. L... H..., à Mme M...I..., à Mme K... N...épouse T..., à M. B... D..., à la commune de Mollèges et à la société Omag Sap.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme O..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA00538
hw