Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 26 juin 2015 et 5 avril 2016, M. A... F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler cet arrêté du 19 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- un certificat en cours de validité a été délivré pour la parcelle en litige ;
- la parcelle C 712 est classée en zone constructible et le plan de prévention des risques naturels (PPRN) autorise des constructions sous certaines conditions, respectées en l'espèce ;
- d'autres parcelles situées à proximité immédiate de la parcelle en cause sont construites ;
- la commune et l'Etat font preuve d'inertie pour la réalisation de travaux de renforcement de la digue ;
- les pétitionnaires sont titulaires d'un permis de construire tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, la commune de Gréoux-les-Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... F...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant la commune de Gréoux-les-Bains.
1. Considérant que M. E... et Mme H... ont déposé une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle C 712 appartenant à M. A... F..., située avenue du Clos de Coutin en zone UD du plan local d'urbanisme de la commune de Gréoux-les-Bains ; que, par arrêté du 19 décembre 2012, le maire a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. A... F...fait appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
Sur l'existence d'un permis de construire tacite :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) " ; que l'article R. 423-39 du code dispose : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de l'arrêté contesté que les pétitionnaires ont produit le 23 octobre 2012 les pièces complémentaires qui leur avait été réclamées par la commune pour l'instruction de leur dossier ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les pièces ainsi réclamées n'auraient pas été au nombre de celles que devait comporter la demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'autorisation sollicitée a été refusée pour un motif qui était sans lien avec les pièces ainsi réclamées est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de pièces complémentaires en cause ; que c'est donc à bon droit que le maire a estimé que le point de départ du délai d'instruction courait à compter de la date de réception des pièces initialement manquantes et non à compter de la date du dépôt de la demande de permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pétitionnaires seraient titulaires d'un permis de construire tacite doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
5. Considérant qu'à la suite des inondations dont a été l'objet la commune de Gréoux-les-Bains en novembre 1994, l'Etat a élaboré un plan de prévention des risques naturels d'inondation, arrêté le 17 juillet 1998 ; que le terrain d'assiette du projet se situe en zone bleue B2 de ce plan, s'agissant d'un secteur soumis à un risque d'inondation en cas de rupture de la digue prolongeant un ouvrage de retenue dit " Le Seuil " située en rive droite du Verdon ; qu'il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre d'une nouvelle évaluation des risques naturels prévisibles dans la commune de Gréoux-les-Bains, le préfet des Alpes de Haute-Provence a prescrit, par arrêté du 7 octobre 2009, la modification du plan de prévention des risques arrêté en 1998 ; qu'il ressort du procès-verbal d'une réunion de présentation des aléas affectant la commune du 14 décembre 2010, dont les conclusions, qui ne sont pas sérieusement contredites, sont corroborées par l'étude effectuée par les services de l'Etat à l'occasion des travaux d'élaboration du nouveau plan de prévention des risques figurant dans le rapport de présentation de ce plan daté d'aout 2013, que la crue de 1994 a menacé les habitations du Clos de Coutin, et que, pour un évènement de fréquence centennale, un risque de " surverse " et d'éventuelle rupture de digue existe en rive droite vers les lotissements du Clos de Coutin ; qu'il ressort de cette étude que le terrain d'assiette du projet de M. E... et Mme H... a été classé en zone rouge inconstructible au motif que la route servant de digue est submersible pour un débit de 1 200 m3/s, c'est-à-dire légèrement supérieur à la crue de 1994 et que, de ce fait, une submersion pourrait se produire sur les quinze derniers mètres les plus proches du seuil ; que cette même étude, produite par le requérant, indique que lors d'une crue centennale, le lotissement du Clos de Coutin serait alors inondé ainsi qu'une partie de la plaine et qu'un tel scénario tient compte du fait que la digue n'a pas subi de détérioration durant le phénomène de crue ; qu'il y est enfin précisé qu'en cas d'instabilité de la digue du fait d'une importante érosion, ce phénomène pourrait se produire pour des crues inférieures à 1 200 m3 / s ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause l'analyse actualisée des services de l'Etat, le maire a pu légalement fonder son refus sur les dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme dès lors que les résultats de cette étude, confirmés par l'avis défavorable rendu par la direction départementale des territoires sur le projet de M. E... et Mme H... et portés à leur connaissance préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, démontraient que le projet en cause était de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et notamment ceux des pétitionnaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le terrain en cause n'avait jamais été inondé ;
6. Considérant que, dans ces conditions, alors même que la parcelle d'assiette du projet en cause est classée dans une zone urbaine constructible du plan local d'urbanisme et que l'administration ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de division parcellaire, le maire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. E... et Mme H... sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant que si M. A... F...invoque à nouveau les moyens tirés des droits acquis par les certificats d'urbanisme délivrés antérieurement à la demande de permis de construire en litige, de la méconnaissance des principes d'égalité des citoyens devant les charges publiques et de non-rétroactivité des actes administratifs, et de ce que le préfet aurait dû se substituer au maire défaillant pour faire réaliser des travaux de renforcement de la digue, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Gréoux-les-Bains a refusé de délivrer un permis de construire à M. E... et à Mme H... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Gréoux-les-Bains, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A... F...et non compris dans les dépens ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... F...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Gréoux-les-Bains au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... F...est rejetée.
Article 2 : M. A... F...versera à la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A...F...et à la commune de Gréoux-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 15MA00312