Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, M.A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen, en France, de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation et celle de la mère de ses enfants, arrivée en France avant lui et dont la demande d'asile a été rejetée, doivent être traitées distinctement ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le rejet de la demande d'asile de la mère de ses enfants pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal ne pouvait pas procéder à une substitution de base légale ;
- en transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet de l'Oise a reconnu la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile ;
- la demande d'asile formulée en Grèce en 1996 ne peut légalement fonder un refus d'admission au titre du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'aucune procédure de réadmission n'a été engagée auprès des autorités grecques et qu'en tout état de cause cette procédure ne pourrait aboutir eu égard au temps écoulé depuis l'enregistrement de cette demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A...ayant formulé une demande d'asile sous un autre nom dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sa demande d'asile présentée en France constituait bien un recours abusif aux procédures d'asile justifiant, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le refus d'admission au séjour en litige ;
- il y a lieu de substituer ce motif à celui tiré du rejet de la demande d'asile de la mère de ses enfants qui, initialement, fondait son arrêté ;
- il ne lui appartient pas de prouver l'état d'avancement d'une demande d'asile présentée dans un autre pays ;
- le refus d'admission pouvait être décidé sans attendre la réponse des autorités grecques dans la cadre de la procédure de réadmission.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Les parties ont été informées le 25 octobre 2016 que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 30 décembre 1974, déclarant être entré en France le 18 septembre 2014, a sollicité le 10 novembre 2014 auprès du préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 1er décembre 2014, celui-ci a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa demande d'asile présentait un caractère abusif ; que le préfet a néanmoins délivré à M. A...une attestation de dépôt de demande d'asile et l'a autorisé à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande ; que M. A...relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 ;
2. Considérant que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'OFPRA le 30 janvier 2015 puis, définitivement, par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2015 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un jugement n° 1601019, également devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, rendu le même jour que le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel la préfète de la Somme a refusé de délivrer à M. A...une carte de résident en qualité de réfugié ;
3. Considérant que M. A...a pu se maintenir sur le territoire français pendant toute la durée de l'instruction de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, puis de sa demande de carte de résident jusqu'à épuisement des voies de recours ; qu'il ne fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête ; que, par suite, il n'y a plus lieu pour le juge de l'excès de pouvoir, de statuer sur le mérite de ce recours ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M.A..., la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 mai 2016 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe président de la formation de jugement,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01109 2