Résumé de la décision
La cour a été saisie d’un recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Lille qui avait annulé un arrêté préfectoral du 25 juillet 2012 approuvant le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais. Ce jugement avait été fondé sur l'absence d'évaluation environnementale préalable, conformément à l'article L. 122-4 du Code de l'environnement et à la directive 2001/42/CE. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, rejetant le recours de la ministre.
Arguments pertinents
1. Absence d'évaluation environnementale : Le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté, affirmant qu'il n'avait pas été précédé d'une évaluation environnementale, comme l'exige l'article L. 122-4 du Code de l'environnement. La cour a constaté que cette évaluation était nécessaire pour les projets susceptibles d'entraîner des incidences notables sur l'environnement et n'a pas été réalisée, entraînant ainsi une procédure irrégulière.
> “Il est… constant qu'aucune évaluation environnementale n'a été effectuée préalablement à l'adoption de l'arrêté du 25 juillet 2012.”
2. Inadéquation des dispositions réglementaires : La cour a argumenté que même si l'article R. 122-17 du Code de l'environnement ne mentionnait pas explicitement les schémas régionaux, cela ne les excluait pas de l’obligation d’évaluation environnementale. La ministre a échoué à contredire le raisonnement principal soutenant que les dispositions législatives transposaient correctement les exigences de la directive européenne.
> “Les dispositions législatives de transposition de l'article L. 122-4 du code de l'environnement suffisent à imposer en l'espèce l'évaluation environnementale requise par la directive du 27 juin 2001.”
Interprétations et citations légales
1. Directive 2001/42/CE : Cette directive exige une évaluation des incidences sur l'environnement pour certains plans et programmes, notamment ceux qui fixent un cadre pour des travaux ayant des impacts environnementaux significatifs. Le tribunal a appliqué ce cadre en soutenant que le schéma régional éolien en faisait partie. La directive stipule que :
> “Les États membres veillent à ce que, avant l'adoption de certains plans et programmes, ils soient soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement”.
2. Code de l'environnement - Article L. 122-4 : Cet article impose l'évaluation environnementale pour les plans et programmes relatifs à l'industrie et à l'énergie. La cour a interprété que, même si le schéma régional éolien n'était pas expressément mentionné dans le cadre réglementaire, il devait tout de même être soumis à une évaluation.
> “Les plans ou programmes relatifs à l'industrie, à l'énergie et au transport … doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale.”
3. Code de l'environnement - Article R. 122-17 : Ce dernier régule les documents devant faire l'objet d'une évaluation environnementale mais ne mentionne pas explicitement les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Cependant, la cour a estimé que cela ne pouvait pas justifier l'absence d'évaluation dans la mesure où ces schémas avaient des répercussions environnementales importantes.
> "Les actes et documents devant être soumis à une évaluation environnementale..."
En somme, cette décision met en lumière l'importance des évaluations environnementales dans le cadre des décisions administratives concernant les projets ayant potentiellement un impact significatif sur l'environnement, tout en soulignant la nécessité d'une interprétation large et conforme aux directives européennes des obligations légales en matière d'environnement.