Résumé de la décision
M. C..., un ressortissant guinéen, a quitté la Guinée en raison de persécutions et est arrivé en France en juillet 2017, où il a déposé une demande d'asile en octobre 2017. Cependant, ses empreintes digitales ont été enregistrées en Espagne, qui a accepté de le reprendre en application du règlement (UE) n° 604/2013. M. C... a contesté un arrêté du 1er décembre 2017, émis par la préfète de la Seine-Maritime, qui ordonnait son transfert vers l'Espagne. Son appel a été rejeté par le tribunal administratif, ce qui a conduit à un appel devant la cour. La cour a confirmé la décision de rejet, estimant que la préfète n'avait pas méconnu les dispositions réglementaires ni les circonstances de l'affaire, notamment en ce qui concerne l'entretien individuel nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile.
Arguments pertinents
1. Validité de l'entretien : La cour a établi que l'entretien individuel réalisé par un agent de la préfecture, bien que l'identité de cet agent ne soit pas précisée dans le procès-verbal, était conforme aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. La cour a affirmé qu'« il doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l'entretien prévu par l'article 5 ».
2. Discrétion de la préfète : La cour a statué que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 confère à chaque État membre la faculté de décider d’examiner une demande d’asile même si cette responsabilité ne lui incombe pas. Cela constitue un pouvoir discrétionnaire, non un droit pour le demandeur : « il résulte de la faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande que cet examen ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ».
3. Liens familiaux insuffisants : Malgré la mention du frère de M. C... prenant des démarches pour une demande d'asile, la cour a conclu que cela ne justifiait pas le transfert de la demande d'asile à la France. Aucune preuve suffisante n’a été fournie pour établir que M. C... avait des liens significatifs avec sa famille en France qui exigeraient l'examen de sa demande par les autorités françaises.
Interprétations et citations légales
- Interprétation relative aux entretiens : La cour a interprété que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas que l’entretien soit mené par un préfet ou par un mandataire de cet ordre. Cette interprétation ménage une certaine souplesse dans la gestion des entretiens, tant que les critères de compétence et de compréhension des demandes sont respectés.
- Utilisation du pouvoir discrétionnaire : La cour a également précisé que, bien que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 permette de déroger aux critères de responsabilité, cela reste à l’entière discrétion de la préfète. Ce principe est énoncé explicitement : « chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale... même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères ».
- Règlement (UE) n° 604/2013 – Article 5 : Ce dernier stipule que l'entretien doit être conduit dans une langue que le demandeur comprend et par une personne qualifiée. La cour a validé la procédure suivie par la préfète conformément à ce règlement.
En somme, la décision de la cour s'appuie sur une application stricte et minutieuse des dispositions des règlements européens tout en affirmant le pouvoir discrétionnaire de la préfète dans le traitement des demandes d'asile.