Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2015 et 9 juin 2017, la société Saint Gobain Sekurit France, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 2 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que, par lettre du 23 décembre 2011, la société Saint Gobain Sekurit France a, au titre des années 2010 et 2011 et pour son établissement sis à Aniche, dans le département du Nord, sollicité le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que sa demande ayant été rejetée par le service par une décision du 19 janvier 2012, elle a soumis le litige au tribunal administratif de Lille ; que, par un jugement n° 1201676 du 24 septembre 2015, dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;
2. Considérant que, par un arrêt n° 373087 du 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité tenant à la conformité à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, en tant qu'il a abrogé l'article 1647 C sexies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société, et ainsi que cela ressort d'une décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil Constitutionnel a conservé un contrôle limité à un motif d'intérêt général suffisant dans le cas de lois portant atteinte aux situations légalement acquises et n'a pas exigé dans ce cas l'exigence du caractère impérieux du motif d'intérêt général retenu ; que la société n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'un changement de circonstances de droit permettant que la constitutionnalité de la disposition législative appliquée soit de nouveau examinée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité analysée ci-dessus est dépourvue du caractère qui justifierait qu'elle soit transmise au Conseil d'Etat en application des dispositions visées au point 1 ;
Sur le bénéfice de crédit de taxe professionnelle :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
5. Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;
6. Considérant que, pour faire état d'une espérance légitime d'obtenir la restitution de la somme d'argent qu'elle sollicite, la société requérante, qui a bénéficié du crédit d'impôt en litige au titre de l'année 2009, se prévaut de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, supprimé par la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui prévoyait que lorsqu'une zone d'emploi cessait d'être reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone continuaient à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas bénéficié ;
7. Considérant toutefois que la suppression, à compter du 1er janvier 2010, du crédit d'impôt dont pouvaient bénéficier certains établissements redevables de la taxe professionnelle en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts n'est intervenue qu'en conséquence de la suppression de cet impôt lui-même, qui a été remplacé par la contribution économique territoriale, composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que cette suppression, pour l'avenir, d'un allègement d'impôt spécifique à certaines situations a été dictée par la nécessité de garantir la cohérence d'ensemble d'une réforme globale de la fiscalité directe locale des personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, bien qu'elle ait eu dans certains cas pour conséquence la perte du droit à un crédit d'impôt dont la loi garantissait le bénéfice pendant une durée circonscrite à un ou deux ans, cette suppression, compte tenu des motifs d'intérêt général qui la justifient et eu égard à l'atteinte limitée portée aux droits des contribuables n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Saint Gobain Sekurit France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Saint Gobain Sekurit France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint Gobain Sekurit France et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N°15DA01840