Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016, Mme B...D..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de séjour :
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de ses allégations, Mme D...aurait été empêchée par les services de la préfecture de l'Oise de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressée, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;
3. Considérant que le préfet de l'Oise s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressée à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, pour les raisons énoncées au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que Mme D...n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir que, avant l'édiction de l'arrêté en litige, elle aurait informé le préfet de l'Oise de ses problèmes de santé ; que, par suite, et en tout état de cause, le préfet de l'Oise n'était pas tenu, avant de prendre cette mesure d'éloignement, de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais-Picardie ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...présente une pathologie psychiatrique avec traitement par antidépresseur et qu'elle suit une psychothérapie ; que, par un avis du 7 juillet 2016, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que son état de santé aurait évolué depuis l'arrêté contesté, le médecin de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie a considéré qu'il existait en Biélorussie un traitement approprié pour la prise en charge médicale de l'intéressée ; que, par la seule production d'un certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 13 avril 2016, non circonstancié sur ce point, l'intéressée ne démontre pas le contraire ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant que MmeD..., de nationalité biélorusse, est née en 1979 en URSS, est entrée en France, en septembre 2014, après avoir passé l'essentiel de sa vie hors de France et notamment au moins jusqu'en 2010 en Biélorussie ; qu'elle s'est maintenue en France de 2014 à 2016 à la faveur de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée ; que, hormis sa fille mineure, prénommée Anna, née en 2000 en Biélorussie, elle est dépourvue de toute famille en France ; que si ses parents sont décédés, elle n'est pas dépourvue de toute famille en Biélorussie où réside son frère ; qu'elle ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité et y avoir désormais le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, et compte tenu de ses conditions de séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas, à la date de la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, et alors que l'intéressée est, avec sa fille, isolée en France, dépourvue de ressources propres et logée de façon précaire, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ;
11. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
12. Considérant que la mesure d'éloignement contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D...de sa fille mineure ; que, par ailleurs, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que cette dernière poursuive sa scolarité hors de France, notamment en Biélorussie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant qu'au vu des documents produits, Mme D...n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays du fait des menaces exercées à son encontre par la police en raison d'activités illicites de son ancien mari ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été d'ailleurs rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mars 2015 que par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;
17. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A.....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°16DA01783