Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2014 et 22 février 2016, l'association " J'aime la Haute Somme ", M. C...H...et M. A...G..., représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 8 novembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement au regard du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au plan paysager ;
- l'absence d'affichage de l'ouverture de l'enquête publique en mairies d'Eterpigny et de Villers-Carbonnel n'a pas permis d'assurer un réel accès du public à l'information relative au projet de parc éolien en litige ;
- les habitants de ces deux communes n'ont pu accéder aux réunions d'information qui se sont tenues les 18 septembre et 16 décembre 2008 dans les communes de Mesnil-Saint-Nicaise et de Saint-Christ-Briost ;
- l'étude d'impact du projet de parc éolien est insuffisante au plan paysager et ornithologique ;
- la commission départementale de la nature des paysages et des sites aurait dû être consultée préalablement à l'édiction des arrêtés en litige ;
- le préfet de la région Picardie a omis de prendre en compte les recommandations du guide pour le développement éolien en Picardie, notamment en matière de distance d'implantation et d'effet d'encerclement des villages ainsi que le schéma paysager éolien de la région Picardie ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2015 et 29 mars 2016, la SNC MSE Champ Delcourt, représentée par la SELARL Enckell avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " J'aime la Haute Somme " et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 29 mars 2016, l'association " J'aime la Haute Somme " et autres maintiennent leurs précédentes conclusions et informent, en outre, la cour du décès de M. A...G...et de la reprise de l'instance d'appel par Mme F...G....
Par une ordonnance du 25 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me E...D..., représentant la SNC MSE Champ Delcourt.
Sur la régularité de l'enquête publique :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; / 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) " ; que selon les termes de l'article R. 123-15 de ce code : " Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête " ;
2. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement citées au point 1, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
3. Considérant que l'arrêté préfectoral du 1er mars 2010, portant ouverture de l'enquête publique du 6 avril au 7 mai 2010, a prévu un affichage en mairie dans les quatre communes d'implantation du parc éolien en litige portant à l'origine sur un total de onze éoliennes et trois postes de livraison, à savoir Saint-Christ-Briost, Licourt, Morchain et Mesnil-Saint-Nicaise, ainsi que dans vingt-huit communes voisines dont les communes de Villers-Carbonnel et d'Eterpigny situées au Nord de l'aire d'implantation ; que les maires ont produit des attestations en date, pour l'une, du 9 mai et, pour l'autre, du 10 mai 2010, mentionnant que l'affichage prescrit par le préfet était intervenu du vendredi 19 mars 2010 au vendredi 7 mai inclus ; que le commissaire enquêteur a confirmé dans son rapport que cet affichage avait été fait dans l'ensemble des communes mentionnées par l'arrêté préfectoral ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 1er avril 2010, un huissier a constaté l'absence d'affichage de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique dans ces deux communes en mairie ; que, par suite, si l'affichage dans les deux communes de Villers-Carbonnel et d'Eterpigny, relativement éloignées des terrains d'implantation, a pu être défaillant, il ne ressort pas de l'instruction que les habitants de ces deux communes n'aient pu avoir accès à l'information notamment par le moyen de la publication de l'arrêté préfectoral dans deux journaux locaux dans deux éditions consécutives ; que s'ils n'ont pas communiqué d'observations lors de l'enquête publique, un tel silence a également été observé pour la plupart des habitants des autres communes non directement concernées par l'implantation des aérogénérateurs ; qu'ainsi et en l'absence d'autres éléments pertinents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance d'affichage très circonscrit aurait fait obstacle à une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
Sur la tenue de réunions publiques locales en 2008 :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les maires des communes de Saint-Christ-Briost et de Mesnil-Saint-Nicaise ont organisé pour les habitants de leur commune deux réunions publiques les 18 septembre et 15 décembre 2008 à propos du projet d'installation des éoliennes sur leur territoire ; que la circonstance qu'ils n'aient pas souhaité ouvrir ces réunions à des habitants d'autres communes ou des associations extérieures ne rendent pas par elles-mêmes irrégulières ces modalités de concertation volontairement limitées ; qu'elles sont également sans influence sur la régularité de l'enquête publique qui s'est déroulée du 6 avril au 7 mai 2010 ; qu'en outre, le 2 avril 2010, soit quelques jours avant l'ouverture de l'enquête publique, la commune de Saint-Christ-Briost a mis la salle des fêtes à la disposition de l'association requérante pour qu'elle puisse y tenir une réunion publique sur le projet éolien ; qu'une quarantaine de personnes ont assisté, ainsi qu'une autre association, à cette réunion qui avait été annoncée par voie de presse ; que, par suite, le choix qui a été fait par les maires de ces communes en 2008 n'a pas entaché d'illégalité les permis contestés ;
Sur l'insuffisance de l'étude d'impact :
5. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / (...) " ;
6. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
7. Considérant qu'il ressort des termes de l'étude d'impact, mais aussi de l'étude paysagère réalisée par le cabinet Tauw France en mai 2009 que l'impact du parc d'éoliennes dit du " pays neslois " sur l'environnement a été suffisamment pris en compte, tant du point de vue de sa situation que de l'insertion paysagère des aérogénérateurs ; que, dans son jugement, le tribunal administratif a répondu de manière détaillée à plusieurs critiques qui avaient été adressées en première instance à cette étude sur le plan de l'avifaune et des incidences au regard du site Natura 2000 ; qu'en appel, l'association requérante n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'analyse ainsi opérée par les premiers juges, qu'il y a donc lieu de confirmer par le présent arrêt ; qu'en outre, il résulte notamment de plusieurs éléments versés en premier instance, s'agissant du volet avifaunistique, que l'étude d'impact recense les espèces présentes sur le site, avec une période d'observation suffisamment large et pertinente, ainsi que les incidences du projet sur les sites Natura 2000 situés aux alentours du parc éolien en litige ; qu'enfin, s'il est allégué que les montages photographiques permettant de visualiser l'insertion des ouvrages dans le paysage, notamment depuis les étangs de la Haute Somme et le belvédère de Vaux-sur-Somme ne sont pas en nombre suffisant, il n'est pas démontré que le nombre réduit de photomontages sur ce point aurait nui à l'information du public ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision qui a été prise ; que, par suite, l'association " J'aime la Haute Somme " et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact du projet aurait été insuffisante ;
Sur la consultation préalable de la commission départementale de la nature des sites et des paysages :
8. Considérant que si les requérants soutiennent que la commission départementale de la nature, des sites et des paysages aurait dû être saisie par l'autorité administrative préalablement à l'édiction des arrêtés en litige, ils ne précisent pas les dispositions législatives et réglementaires qui auraient imposé la consultation de cet organisme et auraient été, en l'espèce, méconnues ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; qu'il en va de même lorsque la construction projetée est susceptible de porter atteinte à un site dans lequel s'insèrent un ou plusieurs monuments remarquables ;
11. Considérant qu'en autorisant, par les permis de construire en litige, le parc éolien du " pays neslois ", le préfet de la région Picardie a choisi d'en réduire l'étendue en ne retenant que neuf machines sur les douze initialement envisagées ; que les arrêtés du 8 novembre 2011, seuls attaqués dans la présente affaire, concernent ainsi un parc comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Saint-Christ-Briost, trois aérogénérateurs et un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Licourt et un aérogénérateur à Morchain ; que la construction des trois éoliennes prévues sur le territoire de Mesnil-Saint-Nicaise n'a, en revanche, pas été autorisée ; que les engins, retenus initialement, avaient une hauteur de 121 m en bout de pale ; que des permis de construire modificatifs, intervenus le 14 mai 2012, et qui n'ont pas été attaqués, ont autorisé le pétitionnaire à adopter des appareils un peu plus puissants d'une hauteur de 126,50 m de haut en bout de pale ; que le plateau agricole du Sancerre sur lequel les éoliennes vont être implantées, sans être dénué de tout intérêt, ne présente pas par lui-même à cet endroit une qualité paysagère remarquable ; que la zone des étangs et de la vallée de la Somme ainsi que les sites classés ou inscrits situés dans les environs des installations ont été pris en compte notamment par l'étude d'impact ; que le projet, situé à proximité de l'autoroute A29, a également prévu de suivre de manière prioritaire le tracé du futur canal Seine-Nord et épouse, en tout état de cause, la topographie locale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le phénomène de saturation visuelle en raison de la présence d'autres parcs existants est surtout sensible depuis l'autoroute A29 ; que le paysage existant de cette voie autoroutière ne présente toutefois pas par lui-même un intérêt particulier ; qu'en outre, la réduction du parc éolien par le préfet qui est passé de douze à neuf éoliennes, a, quand on examine les photomontages réalisés pour un parc complet, significativement atténué l'effet de saturation visuelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le parc autorisé, après la suppression des trois éoliennes initialement prévues à Mesnil-Saint-Nicaise, est de nature à provoquer un phénomène d'encerclement au niveau de la commune de Licourt ; qu'en dépit de l'étude réalisée par un expert agricole, M.B..., dont le travail a fait l'objet d'une analyse critique sérieuse de la part de la société Tauw, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la topographie des lieux, de la hauteur des machines et de la présence d'écrans visuels arborés, le parc autorisé est susceptible de porter une atteinte sensible aux paysages et sites les plus emblématiques du secteur comme celui du belvédère de Vaux, de la zone des étangs, de la commune de Saint-Christ-Briost et sa chapelle, des autres monuments inscrits, classés ou remarquables dont l'étude d'impact a fait le recensement ; qu'aucun phénomène de surplomb n'est à déplorer ; qu'au demeurant, les distances minimales d'implantation entre les parcs existants tiennent compte des préconisations du guide pour le développement éolien en Picardie et du schéma régional éolien ; que, dans ces conditions, l'association requérante et autres ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la région Picardie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant les trois permis de construire du 8 novembre 2011 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association " J'aime la Haute Somme " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'association " J'aime la Haute Somme " et autres ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge solidaire la somme de 1 500 euros exposée par la SNC MSE Champ Delcourt sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " J'aime la Haute Somme " et autres est rejetée.
Article 2 : L'association " J'aime la Haute Somme ", M. C...H..., et Mme F... G...venant aux droits et obligations de M. A...G..., verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la SNC MSE Champ Delcourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " J'aime la Haute Somme ", à M. C... H..., à Mme F...G..., à la SNC MSE Champ Delcourt, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre, rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la ministre du logement et de l'habitat durable chacune en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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No14DA01082 2