2°) constater l'absence de publicité des conventions de portage foncier des 7 novembre 2002 et 7 novembre 2008 ;
3°) constater l'absence de publicité de la convention d'objectifs passée entre le département du Pas-de-Calais et le syndicat mixte Eden 62 en janvier 2007 ;
4°) constater l'absence de publicité du renouvellement de la convention d'objectifs ;
5°) dire qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence lors de la passation de la convention d'objectifs entre le département du Pas-de-Calais et le syndicat mixte Eden 62 ;
6°) annuler, dans son intégralité ou partiellement, la convention d'objectifs passée entre le département du Pas-de-Calais et le syndicat mixte Eden 62, en ce qu'elle porte sur les parcelles cadastrées ZB 41, ZB 61 et 62 sur le territoire de la commune d'Hesdigneul-les-Béthune ;
7°) ordonner au département du Pas-de-Calais ou à toute autre collectivité territoriale propriétaire des parcelles cadastrées ZB 41, ZB 61 et 62 sur le territoire de la commune d'Hesdigneul-les-Béthune de lui louer le droit de chasse sur ces parcelles ;
8°) enjoindre au département du Pas-de-Calais et au syndicat mixte Eden 62 de communiquer au débat la convention d'objectifs renouvelant celle de janvier 2007 ;
9°) mettre à la charge du département du Pas-de-Calais et de l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1303630 du 19 mai 2015, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, l'association " Les amis de la chasse et de la nature ", représentée par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais et de l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors même qu'elle n'a pas présenté de candidature, elle justifie de la qualité de concurrent évincé à l'égard de la convention d'objectifs en raison de l'autorisation qu'elle avait de la part de l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais de pénétrer les parcelles et d'y exercer les activités confiées au syndicat mixte Eden 62 ;
- son action n'était pas tardive dès lors que l'acte de vente, les conventions de portage foncier et la convention d'objectifs n'ont fait l'objet d'aucune publicité ;
- la convention de portage foncier qui doit être regardée comme constituant une opération d'aménagement foncier n'a pas fait l'objet des mesures de publicité préalables contrairement aux exigences communautaires ;
- les obligations mises à la charge du syndicat mixte Eden 62 par la convention d'objectifs de 2007 étant identiques à celles qui lui ont été confiées par l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais depuis 2005, l'absence de reconduction de son contrat se révèle illégale ;
- l'annulation de la convention d'objectifs conclue entre le département du Pas-de-Calais et le syndicat mixte Eden 62 en ce qu'elle porte sur les parcelles ZB 41, ZB 61 et ZB 62 ne porte aucune atteinte à l'intérêt général ;
- elle dispose d'un intérêt à louer les parcelles en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, le département du Pas-de-Calais, représenté par la SCP d'avocats Schmidt, Vergnon, Pelissier, Thierry, Eard, Aminthas et Tissot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association " Les amis de la chasse et de la nature " d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convention d'objectifs de janvier 2007 dont l'annulation est demandée ne relève pas du champ d'application du recours ouvert par la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation puisqu'elle ne présente pas de caractère administratif, qu'elle ne saurait par son objet être soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence et qu'elle est antérieure à la jurisprudence précitée du 16 juillet 2007 ;
- les autres moyens de l'association requérante, tant en appel qu'en première instance, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, l'Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, représenté par Me E...C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association " Les amis de la chasse et de la nature " d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les conclusions de première instance dirigées contre plusieurs décisions sans lien suffisant entre elles étaient irrecevables ;
- les moyens de première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le syndicat mixte Eden 62, représenté par la SCP d'avocats Schmidt, Vergnon, Pelissier, Thierry, Eard, Aminthas et Tissot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association " Les amis de la chasse et de la nature " d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convention d'objectifs de janvier 2007 dont l'annulation est demandée ne relève pas du champ d'application du recours ouvert par la jurisprudence Tropic Travaux Signalisation puisqu'elle ne présente pas de caractère administratif, qu'elle ne saurait par son objet être soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence et qu'elle est antérieure à la jurisprudence précitée du 16 juillet 2007 ;
- les autres moyens de l'association requérante, tant en appel qu'en première instance, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- la décision du Conseil d'État, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me F...D..., représentant l'Etablissement public Foncier du Nord-Pas-de-Calais.
1. Considérant que l'Etablissement public foncier (EPF) Nord-Pas-de-Calais a été chargé par une " convention de négociation et de portage du patrimoine foncier de Terrils SA " de 2002 dont la durée a été prolongée ultérieurement jusqu'au 31 décembre 2013, de procéder à l'acquisition du patrimoine foncier des terrils de la région auprès de Terrils SA, filiale de la société Charbonnages de France, et de les revendre en priorité aux départements du Nord et du Pas-de-Calais, au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles, et, à défaut, à des communes, à des établissements intercommunaux ou à des opérateurs privés intéressés ; que l'intérêt écologique du site du terril des Falandes a conduit le département du Pas-de-Calais à l'acquérir au titre des espaces naturels sensibles ; que ce site comprend les parcelles cadastrées ZB 41 au lieu-dit " le fossé d'Avesne ", ZB 61 et 62, au lieu-dit " le fond d'Haillicourt ", situées sur le territoire de la commune d'Hesdigneul-les-Béthune sur lesquelles une association de chasse locale dénommée " Les amis de la chasse et de la nature " avait obtenu à plusieurs reprises depuis 2005 des autorisations temporaires d'accès en vue d'exercer des actions cynégétiques ; que cette association et la commune d'Hesdigneul-les-Béthune s'étaient également portées acquéreurs, respectivement en mai et juillet 2012 auprès de l'EPF Nord-Pas-de-Calais, des trois parcelles mentionnées précédemment ; que l'acte de vente du site au profit du département du Pas-de-Calais a été régularisé le 9 octobre 2012 ; que l'association requérante indique qu'elle en a eu connaissance au début de l'année 2013 ; qu'elle a alors demandé au département de lui communiquer diverses conventions et obtenu notamment la convention de portage foncier de 2002, l'acte de vente précité ainsi qu'une convention d'objectifs passée entre le département du Pas-de-Calais et le syndicat mixte dénommé Espaces départementaux naturels du Pas-de-Calais (" Eden 62 ") signée le 1er janvier 2007 ; que, par un recours enregistré au tribunal administratif de Lille le 13 juin 2013, cette association a demandé à cette juridiction d'annuler intégralement ou en tant qu'elle porte sur les parcelles en litige la convention d'objectifs passée entre le département du Pas-de-Calais et le syndicat mixte Eden 62 en sa qualité de " concurrent évincé " ; que, par une ordonnance du 19 mai 2015 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable dès lors que l'association n'avait pas la qualité de concurrent évincé ; que l'association relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, impliquant la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges portant sur les manquements aux obligations en découlant, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
3. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur (devenu l'article L. 113-8 du même code) disposent que : " Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non " ; que la compétence donnée aux départements par les articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles doit faire regarder les mesures prises pour l'application de ces dispositions, au nombre desquelles figure l'acquisition, par le département du Pas-de-Calais, en 2012, du site des Falandes, comme la mise en oeuvre d'un service public de protection de l'environnement par ces collectivités territoriales ;
4. Considérant que, d'après ses statuts, le syndicat mixte Eden 62, composé du département du Pas-de-Calais ainsi que de communes et groupements de communes, parmi lesquels figure la communauté de communes de l'Artois dont est membre la commune d'Hesdigneul-les-Béthune, a pour objet " la mise en oeuvre d'actions de valorisation, de gestion, d'aménagement et d'animation des espaces naturels intégrés dans la politique sur les espaces naturels sensibles menée par le département " ; que ses actions portent en particulier sur " la réalisation de bilans écologiques ; l'élaboration de plans de gestion et leur mise en oeuvre ; la coordination des dispositifs de gestion ; la surveillance et le gardiennage des sites ; l'entretien des milieux naturels et des équipements ; la réalisation d'aménagements ; la définition et la mise en place de schémas d'accueil du public et de plans d'interprétation des sites ;la conception, la réalisation et la diffusion de documents de sensibilisation et de communication ; la conception et la réalisation d'opérations d'accueil du public ; la sensibilisation " ; que ces missions sont destinées à " assurer la sauvegarde et le respect des sites naturels ainsi que leur équilibre écologique " ; que pour l'exercice de ses missions, le syndicat mixte peut notamment bénéficier de terrains mis à sa disposition, en particulier par le département du Pas-de-Calais, sur lesquels le syndicat assume alors l'ensemble des pouvoirs du propriétaire ;
5. Considérant qu'il résulte des stipulations des statuts mentionnées au point précédent que le syndicat mixte Eden 62 n'a pas uniquement pour mission d'effectuer des actes de gestion sur les terrains mis à sa disposition par le département du Pas-de-Calais au titre des espaces naturels sensibles ou les collectivités membres, mais d'assurer sur l'ensemble de ces terrains, qu'ils appartiennent au domaine public ou privé des personnes publiques propriétaires, la mise en oeuvre de la politique de protection, de gestion et d'ouverture au public de ces espaces à la place du département ; que la convention d'objectifs signée le 1er janvier 2007 d'une durée de cinq ans a d'ailleurs pour but de préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces actions à travers les objectifs assignés par le département au syndicat mixte en matière d'aménagement, de gestion, d'entretien et de valorisation des sites ainsi que de prévoir les moyens notamment financiers nécessaires à leur réalisation ; que, par cette convention, le département met à disposition d'Eden 62 l'ensemble des sites déjà acquis dans le cadre de sa politique des espaces naturels sensibles ou qui le seront à ce même titre, et prévoit que cette mise à disposition sera constatée par procès-verbal conformément aux statuts du syndicat mixte ; que, dans ces conditions, une telle convention conclue entre deux personnes publiques ne fait pas naître entre les parties que des rapports de droit privé ; que, conclue entre deux personnes publiques, elle présente dès lors un caractère administratif ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à cette convention ;
Sur la recevabilité des conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de la convention d'objectifs passée entre le département du Pas-de-Calais et le syndicat mixte Eden 62 :
6. Considérant, en premier lieu, que par sa décision d'Assemblée du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a défini un nouveau recours de pleine juridiction permettant à tout concurrent évincé à la conclusion du contrat de contester la validité de celui-ci ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles assorti le cas échéant de conclusions indemnitaires, et a précisé le régime de ce nouveau recours ; que, toutefois, et eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat a décidé que le nouveau recours ainsi défini ne pourra être exercé, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la date de lecture de sa décision, qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date ; qu'il est constant que la convention d'objectifs signée le 1er janvier 2007 ne constitue pas un contrat dont la procédure de passation a été engagée après le 16 juillet 2007 ; que, par suite, l'association requérante n'était pas recevable à demander l'annulation de la convention d'obligations de 2007 elle-même, de telles conclusions s'analysant comme une contestation de la validité du contrat ;
7. Considérant que, toutefois, les conclusions d'annulation de l'association visent plus généralement " la convention passée entre le département du Pas-de-Calais et le syndicat mixte Eden 62, en ce qu'elle porte sur les parcelles cadastrées ZB 41, ZB 61 et 62 sises sur le territoire de la commune d'Hesdigneul-les-Béthune " ; que la convention conclue le 1er janvier 2007 d'une durée de cinq ans était expirée à la date à laquelle le département du Pas-de-Calais a acquis le 9 octobre 2012 le site des Falandes dans lequel les trois parcelles précitées sont comprises ; que, dans ces conditions, ce site et ces parcelles n'ont alors pu être mis à disposition par le département au syndicat mixte Eden 62 conformément à cette convention et au statut de ce dernier avant le terme de la convention de 2007 ; que, dès lors, les conclusions doivent donc être interprétées comme étant également dirigées contre la convention d'obligations qui a pu succéder à compter du 1er janvier 2012 à celle conclue le 1er janvier 2007, dont il n'est pas dit qu'elle n'existe pas, même si elle n'a pas été produite ; que le nouveau recours ouvert par la décision du Conseil d'Etat citée au point 6 lui est alors applicable ;
8. Mais considérant que, d'une part, que l'acte établi le 14 juin 2011 par l'EPF du Nord-Pas-de-Calais alors propriétaire des parcelles conférant à titre précaire et révocable une autorisation spéciale à l'association de chasse " Les amis de la chasse et de la nature " pour pénétrer et circuler sur les parcelles ZB 41, 61 et 62, assortie de quelques obligations destinées à permettre l'exploitation cynégétique et la protection du milieu en vue d'assurer un fonctionnement optimal des écosystèmes, ne comporte pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'association requérante, des obligations qui, prises dans leur ensemble, sont comparables à celles contenues dans la convention en litige ; que, d'autre part, au regard de leurs statuts respectifs, l'association de chasse et le syndicat mixte Eden 62 ne constituent pas deux entités ayant un objet social comparable ; qu'en particulier, l'association de chasse n'a pas vocation à mettre en oeuvre une politique destinée aux espaces naturels sensibles au sens des dispositions citées au point 3 ; qu'enfin, si l'association souhaite louer les trois parcelles dont s'agit, la convention d'obligations ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle conclut le cas échéant un accord avec le propriétaire des terrains pour l'exercice d'activités de chasse ; que, dès lors, l'association " Les amis de la chasse et de la nature ", qui n'aurait pas eu intérêt à conclure ce contrat, ne peut être regardée comme un concurrent évincé ; que la circonstance encore qu'elle aurait pu donner en location les parcelles si elle en avait été propriétaire est sans influence sur cette qualification de concurrent évincé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Lille, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions d'annulation de la convention d'obligations comme manifestement irrecevables ;
10. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de l'association " Les amis de la chasse et de la nature " tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais et de l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais aux entiers dépens et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au département du Pas-de-Calais, la même somme à l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais et la même somme au syndicat mixte Eden 62 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association " Les amis de la chasse et de la nature " est rejetée.
Article 2 : L'association " Les amis de la chasse et de la nature " versera une somme de 1 000 euros au département du Pas-de-Calais, une somme de 1 000 euros à l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais et une somme de 1 000 euros au syndicat mixte Eden 62, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les amis de la chasse et de la nature ", au département du Pas-de-Calais, à l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais et au syndicat mixte Eden 62.
Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre, rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier
Sylviane Dupuis
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N°15DA01200 2