2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant la société Madiedis, et de Me B...A..., représentant la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lidl a déposé, le 30 novembre 2015, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour procéder au transfert et à l'extension d'un supermarché existant, situé rue Henri Durre à Saint-Amand-les-Eaux, dans des nouveaux locaux à construire sur un terrain situé à 300 mètres au nord, dans la même rue. La commission départementale d'aménagement commercial du Nord a émis un avis favorable au projet le 3 mars 2016. La société Madiedis, qui exploite un supermarché concurrent dans la même zone de chalandise, a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Celle-ci n'a pas statué explicitement sur le recours dont elle était saisie, faisant naître un avis tacite confirmant l'avis favorable de la commission départementale. Par un arrêté du 7 septembre 2016, le maire de Saint-Amand-les-Eaux a délivré à la société Lidl le permis de construire sollicité. La société Madiedis demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
2. L'article L. 752-17 du code de commerce institue un recours administratif préalable obligatoire contre les avis ou décisions de la commission départementale d'aménagement commercial devant la Commission nationale d'aménagement commercial. En vertu de l'avant-dernier alinéa du I de ce texte : " La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé ".
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 752-36 du même code : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du Gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis.
4. Malgré la demande de pièces qui a été adressée par la juridiction à la Commission nationale d'aménagement commercial, il ne ressort pas de celles produites au dossier que les avis des ministres, alors même qu'ils auraient été sollicités et recueillis par le commissaire du Gouvernement, auraient figuré au dossier avant l'intervention de l'avis tacite rendu par la Commission sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l'article L. 752-17 du code de commerce. Ce défaut de production des avis au dossier doit ainsi être regardé comme un défaut de consultation des ministres concernés. En l'espèce, l'absence de ces avis a été, à tout le moins, susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis tacite qui est réputé confirmer l'avis favorable de la commission départementale. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que, les dispositions de l'article R. 752-36 du même code ayant été méconnues, l'avis tacite de la Commission nationale d'aménagement commercial a été rendu illégalement.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le permis de construire délivré par le maire de Saint-Amand-les-Eaux, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, est également entaché d'illégalité.
6. Aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Madiedis est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2016 du maire de Saint-Amand-les-Eaux portant délivrance d'un permis de construire à la société Lidl en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux le versement à la société Madiedis de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Madiedis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Amand-les-Eaux et à la société Lidl des sommes qu'elles demandent sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Amand-les-Eaux du 7 septembre 2016 est annulé en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Article 2 : La commune de Saint-Amand-les-Eaux versera la somme de 1 500 euros à la société Madiedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Lidl et la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Madiedis, à la société Lidl et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
N°16DA01947 3