Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2016 et les 27 février et 12 juillet 2017, M. E...B..., représenté par Me A...F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant M. D...B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 décembre 2014, le maire de Flines-lez-Râches a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable qui lui avait été présentée par M. D...B...en vue de régulariser l'édification d'une clôture à l'arrière des bâtiments à usage de chaudronnerie qu'il exploite sur un terrain situé boulevard des Alliés, sur le territoire de cette commune. M. E...B..., frère du pétitionnaire, relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, l'a condamné à verser à son frère une indemnité de 500 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 500 euros.
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. E...B... :
2. La déclaration préalable de M. D...B..., à laquelle le maire de Flines-lez-Râches ne s'est pas opposé, porte sur l'édification d'une clôture en plaques de béton de 2 mètres de hauteur, implantée à l'arrière des bâtiments de sa chaudronnerie, du côté opposé au boulevard des Alliés, et longeant les limites séparatives des parcelles occupées par ces bâtiments. Pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de la décision de non-opposition à cette déclaration, M. E...B...se prévaut, comme en première instance, de sa qualité de locataire de trois parcelles voisines cadastrées ZM 94, 96 et 97, dont il ne précise pas l'affectation, situées à l'est du terrain d'assiette de la clôture.
3. Si l'appelant soutient que la partie de la clôture implantée sur la parcelle cadastrée 4700 l'empêche d'emprunter un chemin qu'il désigne comme le " sentier Mallet ", reliant le boulevard des Alliés aux parcelles dont il est locataire, il ressort des pièces du dossier que la juridiction judiciaire a estimé que ce sentier ne présente pas le caractère d'un chemin rural, mais qu'il est la propriété de M. D... B..., et qu'il n'est grevé d'aucune servitude de passage, dès lors notamment que les parcelles louées par M. E...B..., qui sont accessibles par un autre chemin, ne peuvent être regardées comme enclavées. Dans ces conditions, à la supposer même établie, la circonstance que la clôture faisant l'objet de la décision en litige ferait obstacle au passage de l'appelant sur la parcelle 4700 ne lui confère aucun intérêt à agir à l'encontre de cette décision.
4. Par ailleurs, la décision en litige, qui se borne à ne pas s'opposer à l'édification d'une clôture de 2 mètres de hauteur, n'a ni pour objet, ni pour effet de régulariser des travaux d'exhaussement du sol dont M. E...B...soutient, au demeurant sans l'établir, qu'ils auraient été réalisés sans autorisation par son frère Philippe. Les inconvénients qui résulteraient, pour l'appelant, de cet exhaussement du sol, outre qu'ils ne sont pas davantage établis, ne sauraient dès lors lui conférer un intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige.
5. Enfin, s'il est vrai que la clôture faisant l'objet de la décision en litige, composée de plaques de béton, présente un caractère inesthétique, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... B...ait une vue directe sur cette clôture depuis les parcelles dont il est locataire, compte tenu de la configuration des lieux et de la circonstance que ces parcelles sont elles-mêmes clôturées à l'endroit où elles pourraient offrir une vue sur la clôture de son frère. En outre, l'appelant ne précise pas quelle est l'affectation des parcelles dont il est locataire, sur lesquelles il se borne, selon les indications non contredites du pétitionnaire, à " laisser pâturer quelques chevaux ". Dans ces conditions, M. E...B...ne démontre toujours pas, en cause d'appel, que le caractère inesthétique de la clôture faisant l'objet de la décision en litige, implantée à l'arrière du bâtiment préexistant de chaudronnerie de son frère, porte une atteinte suffisamment directe aux conditions de jouissance de ses parcelles, alors même que celles-ci se situent dans le voisinage proche de cette clôture.
6. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. E...B...ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable pour ce motif, le tribunal administratif de Lille a entaché son jugement d'irrégularité.
Sur la condamnation prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
7. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".
8. Il résulte des termes mêmes de cet article qu'il ne s'applique pas dans le cadre d'un litige ouvert par un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Par ailleurs, hors du champ de cet article, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions reconventionnelles présentées à ce titre par M. D... B...et la SARL B... chaudronnerie en première instance étaient irrecevables. M. E...B...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer à son frère une somme sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l'amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
10. La demande de première instance de M. E...B...était irrecevable, ainsi qu'il a été dit au point 6. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'inscrit dans une série d'actions engagées par l'appelant à l'encontre de son frère, devant les juridictions administratives et judiciaires, et qu'elle s'accompagnait d'une proposition explicite de désistement en l'échange du versement d'une somme de 20 000 euros, qui figurait dans le texte même de sa requête introductive d'instance devant le tribunal. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Lille pouvait, à bon droit, la regarder comme présentant un caractère abusif et infliger à M. E... B...une amende de 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...B...n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci l'a condamné, à l'article 2 de son dispositif, à verser une somme sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 13 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...B...est rejeté.
Article 3 : La demande reconventionnelle présentée par M. D...B...devant le tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Flines-les-Râches et par M. D... B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à la commune de Flines-lez-Râches et à M. D...B....
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques du Nord.
N°16DA02169 5