Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A.sa femme et son fils
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- et les observations de Me G...E..., représentant le préfet du Nord.
Une note en délibéré présentée par M.A... a été enregistrée le 30 mai 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né en 1984, ressortissant iranien appartenant à la communauté kurde, est entré en France en 2017 après avoir vécu en Irak où demeurent.sa femme et son fils Ayant demandé l'asile à la préfecture du Nord, une consultation Eurodac a fait apparaître que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Sur saisine du préfet, les autorités italiennes ont donné leur accord à cette reprise en charge. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 septembre 2017 ordonnant son transfert vers l'Italie et prononçant son assignation à résidence.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, intitulé " Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert " : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, (sa femme et son fils) l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'Etat membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / (...) / 2. L'Etat membre procédant au transfert ne transmet à l'Etat membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu'après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d'une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d'une autre personne. L'absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l'exécution du transfert. / (...) / 6. Les règles fixées à l'article 34, paragraphes 8 à 12, s'appliquent à l'échange d'informations prévu au présent article ". Aux termes de l'article 34 du même règlement, relatif au " Partage d'informations " : " (...) 9. Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant. / Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. / L'autorité qui effectue la rectification ou l'effacement des données en informe, selon le cas, l'Etat membre émetteur ou destinataire des informations. / Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'Etat membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement (sa femme et son fils) ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'article 32 du règlement du 26 juin 2013, et notamment de son intitulé, que ses dispositions sont relatives aux modalités d'exécution d'une décision de transfert et que leur éventuelle méconnaissance doit être sanctionnée dans le cadre du recours prévu par le point 9 de l'article 34 du même règlement, auquel ces dispositions renvoient. Ainsi, l'absence de transmission à l'Etat membre requis des données relatives à l'état de santé de la personne faisant l'objet du transfert, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, et sans qu'il soit besoin, en l'absence de difficulté sérieuse, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle à ce titre, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de transfert de M. A...aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, la décision du même jour d'assignation à résidence.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative à l'encontre de ces deux décisions.
Sur les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative :
En ce qui concerne la décision de transfert :
5. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (sa femme et son fils) ".
6 Il ressort des pièces du dossier que le 2 février 2017, M. A...a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture du Nord. A l'occasion de cet entretien, lui ont été remises les brochures destinées à l'information des demandeurs d'asile, rédigées en langue française. Il est constant que M.A..., dont la langue maternelle est le kurde, ne comprend pas le français. Toutefois, les couvertures des brochures remises à l'intimé comportent une mention selon laquelle elles peuvent lui être traduites par l'interprète qui l'accompagne, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent. De même, le compte-rendu de l'entretien individuel mené avec M. A... comporte la mention : " Je soussigné(e) certifie sur l'honneur que (...) le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ", suivie de la signature de M. A... et de celle de son interprète, dont l'arrêté en litige précise qu'il est assermenté et dont le nom figure également sur les brochures susmentionnées. M. A... ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié de l'assistance de cet interprète pendant l'entretien, ce dont atteste au demeurant la teneur du compte-rendu d'entretien qui démontre qu'il a pu répondre précisément aux questions qui lui étaient posées et présenter ses observations. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (sa femme et son fils) ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené avec M. A...à la préfecture du Nord le 2 février 2017. Il résulte du compte-rendu d'entretien que l'intéressé était assisté d'un interprète dont le nom et la signature figurent sur ce compte-rendu et dont l'arrêté en litige précise qu'il est assermenté. M. A...ne conteste pas sérieusement la qualité d'interprète de cette personne ni avoir reçu son assistance effective, dont témoigne au demeurant la teneur du compte-rendu qui atteste que l'intimé a pu répondre précisément aux questions qui lui étaient posées et présenter ses observations. Le fait que ce compte-rendu ne comporte que l'apposition des seules initiales de l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien n'est pas de nature à démontrer que celui-ci ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions mentionnées au point précédent. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené de manière confidentielle, le moyen soulevé par M. A...n'étant, sur ce point, assorti d'aucune précision. Ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent auraient été méconnues.
9. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable (sa femme et son fils) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'importants problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical. Toutefois, il n'est nullement démontré qu'il ne pourrait pas bénéficier, en Italie, d'une prise en charge médicale adaptée, ni par conséquent que le transfert de l'intéressé aux autorités de cet Etat l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant à cet égard. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aux autorités italiennes exposerait M. A...à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
12. Par un arrêté du 12 septembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C...F..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence du directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions portant assignation à résidence. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. A...n'est pas fondé à contester, par la voie de l'exception, la légalité de la décision de transfert dont il fait l'objet.
14. Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (sa femme et son fils) ".
15. Ni les dispositions citées au point précédent, ni aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font obligation au préfet de désigner un domicile au sein duquel l'étranger concerné serait astreint à résider. Dès lors, la décision attaquée, qui prévoit que M. A...est assigné à résidence dans l'arrondissement de Dunkerque, n'est pas contraire à ces dispositions.
16. Pour les raisons exposées au point 15 et dès lors qu'il n'est pas allégué par M. A...que son domicile se trouverait en dehors de l'arrondissement de Dunkerque, la circonstance, à la supposer même établie, qu'une erreur matérielle affecterait l'adresse de ce domicile mentionnée dans les motifs de l'arrêté en litige, est sans influence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence.
17. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer la durée de l'assignation à résidence de M. A...à quarante-cinq jours, soit la durée maximum prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d'illégalité.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté. Par voie de conséquence, la demande présentée par le conseil de M. A...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...et les conclusions présentées par son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié, à M. H...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.sa femme et son fils
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de la chambre,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°17DA02120