Résumé de la décision
M. A...B..., ressortissant algérien, a déposé une requête visant à annuler un jugement et un arrêté du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale". M. B..., souffrant d'une maladie ophtalmologique nécessitant une prise en charge médicale, a invoqué l'article 6 de l'accord franco-algérien. La cour a confirmé le refus du préfet en considérant que les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour n'étaient pas remplies, en indiquant qu'il existait des possibilités de traitement en Algérie. La requête de M. B... a été rejetée, tout comme les demandes d'injonction et de mise à charge de l'État des frais d'avocat.
Arguments pertinents
1. Conséquences d'une exceptionnelle gravité : La cour rappelle que l'autorité administrative doit évaluer les conséquences que le refus d'un certificat de résidence peut avoir sur la santé de l'intéressé, notamment en vérifiant s'il existe des possibilités de traitement adéquates dans le pays d'origine. Elle conclut que l'avis du collège des médecins de l'OFII stipulant que M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie prévaut :
> "lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié."
2. Absence de circonstances exceptionnelles : La cour souligne que M. B...n'a pas démontré l'existence de circonstances exceptionnelles propres à sa situation personnelle qui l’empêcheraient d'accéder efficacement aux soins disponibles en Algérie, ce qui appuie le refus du préfet :
> "M. B...ne fait pas état de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'y accéder effectivement."
3. Lien avec la vie privée et familiale : La cour évalue que M. B..., récemment arrivé en France, célibataire et sans charge de famille, ne peut pas revendiquer de manière convaincante un droit au respect de sa vie privée et familiale qui justifierait une toute autre appréciation de la situation :
> "Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien : L'article 6 de cet accord précise que le certificat de résidence peut être délivré de plein droit au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en France, sous certaines conditions. La cour applique cet article en soulignant la nécessité d'apprécier concrètement la disponibilité des soins dans le pays d'origine de l’étranger.
> Accord franco-algérien - Article 6 : “(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale... ".
2. Législation sur le séjour des étrangers : Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fournit le cadre légal nécessaire à l'examen des demandes de titres de séjour en tenant compte des conditions de santé. La cour rappelle l'importance pour l'administration de s'assurer que des traitements appropriés sont accessibles avant de refuser une demande.
3. Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également pris en compte l'article 8 de cette convention, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle conclut que le refus du préfet ne constitue pas une violation de cette protection au regard des circonstances entourant la situation personnelle de M. B...
> Convention européenne - Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..."
En conclusion, la décision de la cour s'ancre dans une interprétation rigoureuse des textes applicables tout en tenant compte des circonstances personnelles de l'appelant, ce qui a conduit au rejet de sa requête.