Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2018, M. D...C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, et d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cette expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation établie par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 15 octobre 2018, que le médecin qui, en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, a établi le rapport médical relatif à la situation de M.C..., n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ayant émis l'avis au vu duquel la préfète de la Seine-Maritime s'est prononcée sur sa demande de titre de séjour. L'appelant n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure à ce titre.
3. M. C...a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée au titre de son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Dès lors, il ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait à la préfète de la Seine-Maritime de consulter la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. En tout état de cause, cette consultation n'est pas prévue par l'article L. 313-10 précité, contrairement à ce qu'il soutient.
4. Pour la raison déjà énoncée au point 3, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation au motif qu'elle ne se prononce pas sur son droit au séjour en qualité de salarié.
5. M. C...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 précités, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, sa demande de titre de séjour ne reposait pas sur ces fondements.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 7 juillet 2017, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si l'appelant conteste l'appréciation du collège des médecins de l'OFII sur ce dernier point, il n'assortit son moyen d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve de ce que, en cas de retour au Nigéria, il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale de son état de santé. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, la préfète de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions citées au point 6.
8. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout comme des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils garantissent le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale. Ces dispositions et stipulations n'imposaient nullement à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à un examen distinct du droit au séjour de l'appelant au titre de sa vie privée, d'une part, et de sa vie familiale, d'autre part. La décision en litige n'est dès lors entachée d'aucune erreur de droit à ce titre.
9. M.C..., ressortissant nigérian né en 1968, est entré en France en 2014 et y séjourne ainsi depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision en litige. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où réside sa famille, et en particulier ses deux enfants. S'il reçoit des soins médicaux en France et a d'ailleurs été admis au séjour à ce titre pendant une durée d'un an, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale adaptée. Enfin, il n'établit pas qu'il exercerait une activité professionnelle stable en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le médecin ayant établi le rapport médical relatif à l'état de santé de M. C...n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ayant émis l'avis au vu duquel la préfète de la Seine-Maritime a pris l'arrêté en litige. Dès lors, et en tout état de cause, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, serait entaché d'un vice de procédure à ce titre.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. C...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
13. Pour les raisons déjà énoncées au point 7, M. C...n'est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il soit éloigné du territoire français en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Pour les raisons déjà énoncées au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'en prenant cette décision, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni sur la décision fixant le pays de destination de son éloignement qui l'accompagne, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M.C..., qui au demeurant n'apporte aucune précision au sujet des éléments qu'il aurait pu porter à la connaissance de l'administration s'il avait été invité à le faire, n'est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, est entaché d'un vice de procédure à ce titre.
18. Si M. C...soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas la moindre précision à l'appui de ce moyen. Il ressort des pièces du dossier, au demeurant, que l'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile et par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C....
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 18 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA01315