Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
1. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de l'intéressé, a cité les éléments pertinents qui fondent sa décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
4. M. C..., ressortissant arménien se disant ressortissant russe, né le 28 juillet 1962, déclare être entré en France le 22 novembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 5 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 février 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2016. Sa compagne, Mme E..., se trouve également en situation irrégulière en France et son appel tendant à l'annulation de l'arrêté qui lui refuse le séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français est rejeté par la présente cour, par un arrêt du même jour que le présent arrêt. Le couple n'a pas d'enfant. Le requérant, qui s'est maintenu en France au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile, ne justifie pas d'une intégration particulièrement intense malgré sa présence à quelques formations et son implication dans la vie associative. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et en dépit des efforts manifestes d'intégration qu'il a fournis, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour les motifs mentionnés au point 4, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de troubles amnésiques. Toutefois, par la seule production de deux certificat médicaux peu circonstanciés, l'intéressé, qui, au demeurant, n'a pas sollicité de titre en qualité d'étranger malade, n'établit ni être exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de sa pathologie, ni en tout état de cause ne pouvoir bénéficier du suivi médical qui lui serait nécessaire dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
7. M. C... soutient que sa vie ou sa liberté seraient en danger en cas de retour en Russie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Somme n'a pas décidé de son éloignement en direction de la Russie mais de l'Arménie ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. En tout état de cause, l'intéressé ne produit pas d'élément probant de nature à appuyer ses déclarations ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels il serait susceptible d'être exposé en cas de retour en Russie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°18DA01543 2