Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans ou une carte de séjour temporaire, valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
1. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. A..., a cité les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent sa décision. En outre, l'arrêté attaqué précise la nationalité de l'intéressé et énonce qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre les décisions contestées. L'intéressé ne peut utilement se prévaloir à cet égard d'éléments qui ont été portés à la connaissance de la préfète postérieurement à l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : / (...) / 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. / (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 9° et 10° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° doivent justifier (...) ". Aux termes de l'article R. 313-70 du même code : " Pour l'application du 10° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande : / (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 ".
4. M. A... a participé avec succès à plusieurs compétitions internationales de boxe anglaise, ce qui révèle une renommée mondiale au sens de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il bénéficie de revenus suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins. En particulier, ni sa participation à une unique compétition sportive en qualité de boxeur professionnel, ni l'attestation de l'association Ring Olympique Cantilien rédigée en février 2018 certifiant la signature d'un contrat de travail sans aucune autre précision s'agissant notamment des modalités de rémunération, ne permettent d'établir la réalité de telles ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis presque trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour au Bénin, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident sa mère et ses frères et soeurs. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, et malgré ses mérites sportifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant pratique la boxe anglaise à un haut niveau et s'est investi dans le milieu associatif sportif. Cependant, il ne justifie pas par ces éléments ni par ceux évoqués au point précédent, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les motifs mentionnés au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA01631 2