Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C... D...a été recrutée par un contrat à durée déterminée au sein de la direction départementale de la cohésion sociale des Côtes-d'Armor et a saisi le Défenseur des droits après le non-renouvellement de son contrat, alléguant des faits de harcèlement moral et de discrimination par M. A..., son directeur. Le Défenseur des droits a émis une recommandation à l'encontre de M. A..., recommandation que ce dernier a contestée devant le tribunal administratif de Rennes. Le tribunal a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. M. A... a ensuite interjeté appel, qui a également été rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes. M. A... a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté, les juges ayant conclu que la recommandation du Défenseur des droits ne constituait pas une décision administrative susceptible de recours.
Arguments pertinents
1. Nature des recommandations du Défenseur des droits : Les juges ont clairement établi que les recommandations faites par le Défenseur des droits ne sont pas des décisions administratives et ne s'imposent pas aux personnes concernées, mais constituent des suggestions visant à remédier à des pratiques discriminatoires. Cette distinction est cruciale, comme indiqué : "ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir."
2. Droit au recours effectif : Le pourvoi a également été fondé sur l'argument que le refus d'examiner le fond serait contraire au droit au recours effectif, tel que protégé par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Cependant, le tribunal a jugé ce moyen comme étant nouveau en cassation, et donc inopérant, écartant ainsi cet argument.
3. Partie perdante : Enfin, la demande de M. A... au titre des frais de justice a été écartée car l'État, partie défenderesse, n'a pas été la partie perdante dans cette affaire.
Interprétations et citations légales
- Loi organique du 29 mars 2011 - Article 24 : Cet article décrit les pouvoirs du Défenseur des droits, stipulant que "Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation … appellent une intervention de sa part." Cette disposition souligne que le Défenseur des droits a la latitude de décider des suites à donner à une réclamation, sans que cela n'engendre des obligations contraignantes pour les autorités concernées.
- Loi organique du 29 mars 2011 - Article 25 : Cet article précise que "Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée." Il en ressort que les recommandations sont de nature préventive et non coercitive, ce qui justifie leur non-soumission à un recours pour excès de pouvoir.
- Convention européenne des droits de l'homme - Article 6-1 : Bien que l'argument relatif au droit au recours effectif ait été écarté, cet article garantit le droit à un procès équitable, mais les juges ont statué que le non-examen en fond du recours de M. A... ne constituait pas une violation. Ce point ajoute une nuance à la protection des droits procéduraux dans le cadre des décisions administratives, en établissant la distinction entre le cadre administratif et les droits individuels.
Ainsi, cette décision illustre comment les recommandations du Défenseur des droits sont perçues dans le cadre juridique français, tout en mettant en lumière les limites du recours contentieux contre de telles recommandations.